Cour d'appel d'Orléans, 8 juillet 2021, 20/001831

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date08 juillet 2021
Docket Number20/001831
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE


GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/07/2021
la SARL ARCOLE
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 08 JUILLET 2021

No : 150 - 21
No RG 20/00183
No Portalis DBVN-V-B7E-GDA7

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal Judiciaire de BLOIS en date
du 09 Janvier 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265247237684859

Madame [C] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Olivier BERRON, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de BLOIS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265245473232743

FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS,
Ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Adresse 4]

Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Janvier 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 avril 2021

COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du jeudi 20 MAI 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,


Greffier :

Madame Karine DUPONT, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé.


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 08 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé du 28 juin 2010, la SA Société générale a consenti à la SARL FDPASS Blois, représentée par son gérant M. [Z] [N], un prêt d'un montant de 250 000 euros destiné au financement de travaux, remboursable en soixante mensualités de 4 606,58 euros comprenant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 3,30 % l'an.

Par acte sous seing privé du 8 juin 2010, chacun de M. [Z] [N] et de Mme [C] [B], son épouse, agissant solidairement entre eux, s'est rendu cautions solidaire des engagements souscrits par la société FDPASS Blois au titre de ce prêt, dans la double limite de 100 000 euros et de 30,77 % de la dette garantie, et ce pour une durée de sept années.

Le tribunal de commerce de Blois a ouvert le 6 septembre 2013 à l'égard de la société FDPASS Blois une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie le 7 mars 2014 en liquidation judiciaire.

La Société générale ne justifie pas de la créance qu'elle a déclarée au passif de la procédure collective de la société FDPASS Blois, mais produit un certificat d'irrécouvrabilité que lui a délivré le mandataire judiciaire le 27 février 2015.

Après avoir vainement mis en demeure chacun de M. et Mme [N] de lui régler une somme de 33 735,10 euros en exécution de son engagement de caution, par courrier recommandé du 22 août 2014 réceptionné le 26 août suivant, la Société générale a fait assigner Mme [N] en paiement devant le tribunal de grande instance de Blois par acte du 9 septembre 2015.

M. [N], assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Blois, a sollicité le dessaisissement de la juridiction commerciale au profit du tribunal de grande instance de Blois et, sur incident introduit par Mme [N], le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Blois a ordonné un sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal de commerce à intervenir sur la demande de dessaisissement de son époux.

Par jugement du 13 janvier 2017, le tribunal de commerce a retenu sa compétence en invitant M. [N] à faire valoir sa défense au fond et par...

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