Cour d'appel d'Orléans, 8 juillet 2021, 20/000561

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number20/000561
Date08 juillet 2021
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/07/2021
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SCP SOREL
ARRÊT du : 08 JUILLET 2021

No : 146 - 21
No RG 20/00056
No Portalis DBVN-V-B7E-GCZM

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 13 Décembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246915754469

Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Madame [Z] [C]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS


D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265247384298904

SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE,
Prise en la personne des ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]


ayant pour avocat Me Franck SILVESTRE, membre de la SCP SOREL, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Janvier 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er avril 2021

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 20 MAI 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Karine DUPONT, Greffier lors des débats
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 08 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 8 janvier 2013, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre (la Caisse d'épargne) a consenti à la société RSKsocks une autorisation de découvert en compte courant d'un montant de 75 000 euros.

Par actes sous seing privé du même jour, chacun de M. [A] [C] et de Mme [Z] [A], co-gérants de la société RSKsocks, s'est porté caution solidaire de tous les engagements souscrits par ladite société, jusqu'au 1er février 2018 et dans la limite de 97 500 euros en principal, intérêts, et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard.

Par jugement du 29 juillet 2014, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société RSKsocks.

Selon courrier recommandé du 22 septembre 2014, la Caisse d'épargne a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société RSKsocks une créance d'un montant total de 138 040,33 euros, dont 81 858,88 euros au titre du solde débiteur du compte courant rendu exigible le 28 juin 2014.

La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 21 mars 2017.

Par courriers recommandés du 14 avril 2017 réceptionnés le 21 avril suivant, la Caisse d'épargne a vainement mis en demeure chacune des cautions de lui régler la somme principale de 81 858,88 euros et par actes du 4 septembre 2017, l'établissement bancaire a fait assigner M. [C] et Mme [A], son épouse, devant le tribunal de commerce de Tours, aux fins de les entendre solidairement condamner à paiement.

Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal a :

-débouté M. et Mme [C] de leurs demandes
-condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 81 858,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2017
-déclaré que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts
-débouté M. et Mme [C] de leur demande de délais de paiement
-condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
-condamné M. et Mme [C] aux entiers dépens

Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont relevé que les engagements de caution de M. et Mme [C] ne souffraient aucune critique formelle, qu'il importait peu que la fiche patrimoniale produite par l'établissement bancaire ait été renseignée par un employé de la Caisse d'épargne ou de la main des cautions elles-mêmes, qu'il ne ressortait ni de cette fiche, ni des éléments produits par les cautions, que leurs engagements auraient été disproportionnés à leurs biens et revenus lors de leur souscription, et qu'il était en toute hypothèse établi qu'au jour où elles ont été appelées, les cautions disposaient de revenus et d'un patrimoine leur permettant de faire face à leurs obligations.

M. et Mme [C] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 9 janvier 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2020 ,M. et Mme [C] demandent à la cour, au visa des articles 287 du code de procédure civile, 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations, désormais codifié à l'article 1104 du même code, 1382 et suivants du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations, désormais codifiés aux article 1240 et suivants du même code, 2288 et suivants du code civil, L. 341-4 du code...

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