Cour d'appel d'Orléans, 1 juillet 2021, 19/039701

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date01 juillet 2021
Docket Number19/039701
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/07/2021
la SELARL CELCE-VILAIN
Me Clémence LE MARCHAND
ARRÊT du : 01 JUILLET 2021

No : 138 - 21
No RG 19/03970
No Portalis DBVN-V-B7D-GCRU

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 29 Novembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265247381370474
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]


Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, Avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL, membre de la SELAS CLOIX&MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS



D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No:1265257239445360
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]


Ayant pour avocat postulant Me Clemence LE MARCHAND, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Ariane VENNIN, membre de la SELAS A7 AVOCATS&MEDIATEURS, avocat au barreau de PARIS





Madame [T] [X]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]


Ayant pour avocat postulant Me Clémence LE MARCHAND, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Ariane VENNIN, membre de la SELAS A7 AVOCATS&MEDIATEURS, avocat au barreau de PARIS




PARTIE INTERVENANTE :
La Société PLESIOSAURUS UG
Venant aux droits de la société FRANCE HABITAT SOLUTION
[Adresse 3]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)


Défaillante


D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Décembre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Mars 2021



COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 22 AVRIL 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANSet Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt défaut le JEUDI 01 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE :

Selon bon de commande signé le 2 juillet 2014, M. [O] [R] et Mme [T] [X] ont conclu avec la société IDF Solaire, devenue la société France Habitat solution, aux droits de laquelle se trouve la société de droit allemand Plesiosaurus UG, un contrat de vente et d'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque comprenant notamment douze panneaux photovoltaïques et un onduleur, intégralement financé au moyen d'un crédit d'un montant de 19 000 euros souscrit le même jour auprès de la société Sygma Banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas personal finance, remboursable en cent quatre-vingt mensualités de 195,73 euros incluant les primes d'assurances et les intérêts au taux nominal de 5,76 % l'an.

Par actes des 18 et 31 juillet 2015, M. [R] et Mme [X] ont fait assigner la société IDF Solaire devenue France Habitat solution ainsi que la société Sygma Banque devant le tribunal d'instance d'Orléans, à fin de voir annuler le contrat principal de vente et installation du kit photovoltaïque et, par voie de conséquence, le contrat de crédit affecté.

Par jugement du 7 décembre 2017, après avoir constaté que la société IDF Solaire devenue France Habitat solution avait été radiée du registre des commerces et des sociétés le 28 septembre 2015 par suite de la transmission universelle de son patrimoine, le 8 septembre précédent, à la société de droit allemand Plesiosaurus UG, le tribunal a prononcé l'interruption de l'instance.

Par acte du 17 janvier 2019, M. [R] et Mme [X] ont fait appeler en intervention forcée la société Plesiosaurus UG.

Par jugement contradictoire du 29 novembre 2019, le tribunal a :

-annulé le contrat principal conclu selon bon de commande du 2 juillet 2014
-constaté et au besoin prononcé la nullité de contrat de crédit du 2 juillet 2014
-condamné la société BNP Paribas personal finance à verser à M. [R] et Mme [X] l'ensemble des mensualités payées au titre du crédit affecté du 2 juillet 2014
-rappelé que l'annulation du contrat de crédit affecté entraîne la « déchéance du prêteur à restitution des intérêts prêtés »
-ordonné à la société Plesiosaurus UG de procéder à la remise en état à l'initial et à l'enlèvement de l'installation à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement
-débouté la société BNP Paribas personal finance de l'ensemble de ses prétentions
-condamné la société BNP Paribas personal finance et la société Plesiosaurus UG à verser à M. [R] et Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
-laissé les dépens de l'instance à la charge de la société BNP Paribas personal finance et de la société Plesiosaurus UG



La société BNP Paribas personal finance a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 décembre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2020 par voie électronique, dont il est justifié de la transmission le 25 septembre 2020 à l'autorité compétente allemande, mais non des diligences accomplies par l'autorité étrangère pour remettre l'acte dont s'agit à son destinataire, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour, au visa des articles 9 et 564 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1184, 1315, 1338 et 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, L. 121-17, L. 121-18-1 et L. 111-1 et suivants, L. 311-1, L. 311-32 et L. 311-48 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l'offre, de :

-infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Orléans le 29 novembre 2019 en ce qu'il a annulé le contrat de vente principal du 2 juillet 2014 signé par M. [R] et Mme [X] avec la SAS IDF solaire aux droits de laquelle vient in fine la société Plesiosaurus UG, selon bon de commande du 2 juillet 2014 ; en ce qu'il a constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 2 juillet 2014 par M. [R] et Mme [X] auprès de la SA Sygma banque aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas personal finance et affecté au contrat principal; en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas personal finance à verser à M. [R] et Mme [X] l'ensemble des mensualités payées au titre du crédit affecté du 2 juillet 2014 ; en ce qu'il a rappelé que l'annulation du contrat de crédit affecté entraine la déchéance du prêteur à restitution des intérêts prêtés ; en ce qu'il a ordonné à la société Plesiosaurus UG de procéder à la remise en état à l'initial et à l'enlèvement de l'installation à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ; en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas personal finance de l'intégralité de ses prétentions et demandes, en ce compris sa demande subsidiaire en cas de nullité des contrats en condamnation in solidumde M. [R] et Mme [X] à lui payer la somme de 19 000 euros en restitution du capital prêté, sa demande en garantie de restitution du capital formée à l'encontre de la société Plesiosaurus UG, et sa demande à l'encontre de cette société en paiement de dommages et intérêts à hauteur des intérêts perdus, sa demande de condamnation in solidum de M. [R] et Mme [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [R] et Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens
Statuant sur les chefs critiqués,
A titre principal,
-dire et juger que n'est pas établie une irrégularité du bon de commande au regard des dispositions des articles l 121-17, l...

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