Cour d'appel d'Orléans, 1 juillet 2021, 20/020471

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date01 juillet 2021
Docket Number20/020471
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/07/2021
Me Thierry CARON
Me Aymeric COUILLAUD
ARRÊT du : 01 JUILLET 2021

No : 142 - 21
No RG 20/02047
No Portalis DBVN-V-B7E-GHBJ

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 23 Juillet 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265252402809244
S.A.R.L. CETANO
[Adresse 1]
[Localité 1]


Ayant pour avocat Me Thierry CARON, membre de L'AARPI LOYAS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS



D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265252024841081
S.A.S. SOGIPAC
[Adresse 2]
[Localité 2]


Ayant pour avocat Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d'ORLEANS




D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Octobre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Mars 2021




COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 22 AVRIL 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 01 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 20 décembre 2018, un contrat de prestation de services a été conclu entre la société Sogipac en qualité de "client" et "la société Cetano, en cours d'enregistrement représentée par [T] [J]", en qualité de "prestataire", consistant en un contrat d'accompagnement/apporteur d'affaires avec pour misions, au terme de l'article 1 du contrat, d'apporteur d'affaires, d'apporter une expertise dans les investissements machines nécessaires pour augmenter la rentabilité du fonds, de participer à la mise en place de machines et lignes de production, et de proposer des axes de développement par la prospection de nouveaux clients et nouveaux marchés.

Ce contrat stipule en son article 3 qu'il est conclu pour une durée déterminée et prend effet le jour de l'accord du contrat et à son article 2 qu'en contrepartie de la réalisation des prestations définies à l'article 1, le client verse au prestataire la somme forfaitaire définie au planning ci dessous, soit pour l'année 2019, une partie fixe et/ou une partie variable, précisées mois par mois jusqu'en juin 2019, puis sur la période de juillet 2019 à décembre 2019, et pour l'année 2020 uniquement une partie variable. Il est stipulé que la partie variable se calcule "sur les apports de clients et de chiffres d'affaires facturés générés par leurs commandes (récurrentes ou nouvelles).

La SARL Cetano a été immatriculée le 7 janvier 2019.

La relation entre les parties s'est dégradée au cours du second semestre 2019. Par courriels des 13 et 18 décembre 2019, la société Sogipac a indiqué mettre fin à effet du 31 décembre 2019 à la relation d'affaires. Elle a élaboré un protocole d'accord entre les sociétés officialisant l'arrêt du contrat au 31 décembre 2019 et l'a adressé le 18 décembre 2019 à la SARL Cetano qui a refusé de le signer.

Faisant valoir que la société Sogiparc a mis fin au contrat de prestations sans référence à la clause résolutoire prévue au contrat et alors qu'il restait une année à courir ce qui lui cause un préjudice de 60.000? correspondant au chiffre d'affaires dont elle est privée du fait de la résiliation anticipée du contrat, et que malgré une lettre recommandée adressée le 26 mars 2020, la société Sogipac n'a pas communiqué pour l'année 2019, le grand livre client des comptes correspondant aux clients apportés par la société Cetano, cette dernière a fait assigner la société Logipac par acte d'huissier du 11 mai 2020 devant le président du tribunal de commerce d'Orléans statuant en référé, au visa des articles 873 et suivants du code de procédure civile et 1231-1 et suivants et 1240 du Code civil afin d'obtenir :
- le paiement des sommes provisionnelles de 60.000? à valoir sur le préjudice subi du fait de la...

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