Cour d'appel d'Orléans, 1 juillet 2021, 20/022591

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date01 juillet 2021
Docket Number20/022591
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/07/2021
Me Hélène CHOLLET
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
ARRÊT du : 01 JUILLET 2021

No : 145 - 21
No RG 20/02259
No Portalis DBVN-V-B7E-GHOQ

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 30 Octobre 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265253559346840
S.A.R.L. U.A.B
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]


Ayant pour avocat postulant Me Hélène CHOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Maud-Elodie EGLOFF, membre de la SCP EGLOFF-TRAGIN, avocat au barreau de PARIS



D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265264346884456
La Société MO CONSTRUCTION,
Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]


Ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Florian DESSAULT, avocat au barreau de PARIS,




D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Novembre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 Mars 2021



COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du jeudi 22 AVRIL 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 01 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

La société UAB est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de rénovation de l'habitat.
La société Mo Construction (société MO) réalise des travaux de charpente et a effectué pendant plusieurs années des travaux de sous traitance pour la société UAB.

Expliquant que le 2 janvier 2019, la société MO a embauché après l'avoir débauchée, l'équipe commerciale de l'agence de blois de la société UAB composée de M. [X] [P], responsable de l'agence et technico-commercial et Mme [W] [W], prospectrice déléguée commerciale, tous deux ayant démissionné de la société UAB le 2 janvier 2019 avec effet immédiat sans effectuer leur préavis de trois mois et que cela a permis le détournement de clientèle et entraîné la désorganisation de la société UAB et la baisse de son chiffre d'affaires, la société UAB a saisi par requête le président du tribunal de grande instance d'Orléans afin d'ordonner une mesure d'instruction non contradictoire dans les locaux de la société MO.




Par ordonnance du 6 novembre 2019, le Président du tribunal de grande instance d'Orléans a statué comme suit :
Autorisons la Société UAB à faire pratiquer un constat d'huissier dans les locaux de la Société
MO Construction situé [Adresse 2] ainsi qu'au domicile personnel de M. [X] [P] et de Mme [W] [W] situé [Adresse 3], afin de dresser la liste des devis et factures établies par la Société MO Construction et faire constater les détournements de fichiers et de clientèle opérés par la société MO Construction, M. [P] et Mme [W] au préjudice de la Société UAB,
- A cette fin, autorisons l'huissier instrumentaire à se faire assister d'un expert en informatique
aux fins d'analyse notamment de :
- l'ensemble des fichiers existants sur support papier et sur les ordinateurs présents dans les locaux,
- l'ensemble des fichiers existants sur les clés USB, disques durs internes ou externes et les CD,
- le listing des clients et des factures émises par la société MO Construction,
- l'ensemble des devis et bons de commande émis par la société MO Construction à compter du 1er décembre 2018,
- l'ensemble des courriels et l'ensemble du contenu des boîtes de messageries électroniques sur les ordinateurs et serveurs présents dans les locaux,
Dire que pour ce faire, la société UAB fournira à l'Huissier désigné, son listing de clients à jour;
A cette fin, nommons en qualité d'Huissier de justice : Maître [R] [A], huissier de justice à [Localité 2] ;
Nommons en qualité d'expert en informatique : qui sera accompagnée de M. [V] [Q] Expert Judiciaire ;
Autorisons l'huissier instrumentaire qui sera désigné à se faire ouvrir le local par toute personne habilitée afin de pratiquer le constat sollicité, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
Autorisons l'huissier instrumentaire à effectuer des copies complètes de fichiers en rapport avec l'objet de la mission sur tout support de son choix, si nécessaire des copies complètes de disques durs et autres supports de données associés,
Disons que la société MO Construction, son représentant légal et ses employés devront s'abstenir d'entraver de quelque manière que ce soit les opérations de l'huissier instrumentaire, notamment en verrouillant l'accès à leurs ordinateurs
Autorisons l'huissier instrumentaire en cas d'entrave, à mener toutes les investigations nécessaires et à appréhender tous documents et fichiers en rapport avec l'objet de la mission, par voie de description ou reproduction au moyen de copies, photographies et photocopies sur place ou en son Etude sous couvert de restituer l'ensemble des documents emportés par lui à cette fin sous 72 heures et ce, sur tout support de son choix ;
Autorisons l'huissier instrumentaire, avec l'aide de l'expert informatique, à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations.
Autorisons l'huissier instrumentaire à se faire communiquer par la partie défenderesse les codes d'accès, notamment informatiques, nécessaires à l'exécution de sa mission.
Autorisons l'huissier instrumentaire et l'expert en informatique à accéder à l'ensemble des serveurs et postes informatiques de la société, locaux ou distants, et à tous autres supports utiles (externes et internes) de données informatiques, procéder à toute recherche sur tout support d'archivage informatique, qu'il s'agisse notamment de disquettes, disques optiques, numériques, disques magnéto optiques, sauvegarde sur bandes magnétiques ou tout support numérique.
Autorisons l'huissier instrumentaire et l'expert en informatique à procéder à l'extraction des disques durs des unités centrales et ordinateurs, à leur examen à l'aide des outils d'investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale ou ordinateurs respectifs.
Autorisons l'huissier instrumentaire à consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, mais en s'abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l'accomplissement de celle-ci.
Autorisons l'huissier...

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