Cour d'appel d'Orléans, 10 juin 2021, 20/018591

Case OutcomeAnnule la décision déférée
Date10 juin 2021
Docket Number20/018591
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/06/2021
Me Marie QUESTE
Me Alexis DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 10 JUIN 2021

No : 127 - 21
No RG 20/01859
No Portalis DBVN-V-B7E-GGUC

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 10 Septembre 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265254708024429
S.A.S. CHAPISOLATION DU CENTRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]


Ayant pour avocat Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS



D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265252517532017
S.A.S. ICYNENE LAPOLLA FRANCE Venant aux droits de la société ISOLAT FRANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]


Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Sylvain MAURY, membre de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE




D'AUTRE PART





DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Septembre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Mars 2021



COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du jeudi 25 MARS 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 10 JUIN 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

La société Isolat France aux droits de laquelle vient la société Icynène Lapolla France, est spécialisée dans la commercialisation sous la marque Isolat France de produits et ou de services relatifs à l'isolation des bâtiments et notamment la mousse polyuréthane projetée. Elle dispose d'un réseau de concessionnaires exclusifs pour distribuer ses produits.

La société Chapisolation du Centre (société Chapisolation) a pour activité la réalisation et la mise en ?uvre de tous types de chapes fluides, les travaux d'isolation par mousse polyuréthane projetée et les travaux de maçonnerie et de carrelage.

Le 18 juin 2010, la société Isolat France a consenti à la société Chapisolation du Centre un contrat de concession exclusive pour les départements du Loir et Cher et du Loiret, conclu pour une durée de 4 années, renouvelable par tacite reconduction pour la même période.





Indiquant avoir découvert que la société Chapisolation avait constitué le 4 décembre 2018, avec d'autres concessionnaires du réseau, la société Axiance, qui a la même activité que la société Isolat France et vise aussi à fournir à ses membres de la mousse polyuréthane, et avoir constaté une baisse anormale de son chiffre d'affaires généré par ces mêmes concessionnaires depuis décembre 2018, et craignant qu'ils ne mettent en place un canal d'approvisionnement parallèle illicite visant à désorganiser le réseau Isolat, la société Isolat France a saisi le Président du Tribunal de commerce de Blois par requête déposée le 11 mars 2019 afin d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier assisté d'un expert informatique pour constater, avant tout procès, la preuve des violations contractuelles et actes de concurrence déloyale dont elle s'estime victime de la part de la société Chapisolation.

Par ordonnance du 14 mars 2019, le Président du tribunal de commerce de Blois a fait droit à cette demande, et désigné Maître [P] [N], membre de la société Juriscentre Contres, huissier de justice, avec pour mission de se rendre au siège social et établissement principal de la société Chapisolation du Centre à l'effet de récupérer diverses pièces et notamment tous documents et messages à caractère non personnel de la SAS Chapisolation du Centre relatifs à l'approvisionnement en mousse polyuréthane par cette dernière et tous documents et messages à caractère non personnel relatifs aux devis chantiers, factures clients de la SAS Chapisolation du Centre, ce depuis le 18 juin 2010, date d'entrée en vigueur du contrat de concession, jusqu'au jour du constat.

L'ordonnance précisait que les pièces devaient être conservées par l'huissier sans pouvoir en donner connaissance à la requérante et que les parties reviendraient devant le tribunal de commerce de Blois en référé, afin d'examen en présence de l'huissier de justice, des pièces séquestrées, et qu'il soit statué sur la communication des dites pièces.

Maître [N] a exécuté sa mission et dressé un procès-verbal de constat le 29 avril 2019.

Par délibération de son assemblée générale en date du 27 mai 2019, la société Isolat France a été dissoute sans liquidation à la suite de l'acquisition de la totalité de ses parts sociales par son associée la société Icynène France devenue son associé unique. Cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société Isolat France à la société Icynène France devenue le 31 mai 2019 la société Icynène Lapolla France.

Par acte du 18 juillet 2019, la société Isolat France a saisi le président du tribunal de commerce de Blois statuant en référé d'une demande de remise par l'huissier, du procès verbal des constats opérés le 29 avril 2019 et de l'ensemble des pièces collectées. La société Chapisolation a soulevé l'incompétence territoriale du juge des référés du tribunal de commerce de Blois au profit de celui de Villefranche sur Saône, s'est opposée aux demandes et a sollicité la rétractation de l'ordonnance du 14 mars 2019 et subsidiairement, la réduction du périmètre de la mesure.

Par ordonnance du 10 octobre 2019 signifiée le 17 octobre suivant, le Président du Tribunal de commerce de Blois a :
- Dit que le tribunal de commerce de Blois est compétent,
- Dit que le délai de 2 mois a été respecté pour établir le constat,
- Dit qu'en la circonstance le motif de la requête est légitime,
- Ordonné à Maître [N] de faire le tri dans les 15 jours à compter de la signification de la présente décision des pièces relatives à des données personnelles des salariés ou relevant du domaine des ressources humaines, ainsi que des pièces antérieures au 1er janvier 2018,
- Dit que ces pièces devront être détruites,
- Ordonné à Maître [N] de remettre à la SAS Isolat France dans un délai ne pouvant excéder les 8 jours suivant la fin du tri les pièces relatives aux éléments économiques tels que achats et ventes tant auprès des clients que des fournisseurs ainsi que les éléments relatifs aux relations commerciales éventuelles avec Axiance postérieures au 1er janvier 2018,
- Débouté la SAS Chapisolation du Centre de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- Condamné la SAS Chapisolation du Centre à payer à la SAS Isolat France la somme de 1.500? au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réservé les dépens en ce compris les frais de la présente décision avancées par la demanderesse taxés et liquidés à la somme de 42,79?,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé.

La société Chapisolation a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 26 octobre 2019 et obtenu parallèlement du premier président de la cour d'appel d'Orléans une ordonnance de référé en date du 10 octobre 2019 arrêtant l'exécution provisoire.

Elle a demandé à la cour d'infirmer cette ordonnance et d'annuler l'assignation et l'ordonnance entreprise, ainsi que de statuer sur ses demandes reconventionnelles consistant à voir rétracter l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Blois le 14 mars 2019 et subsidiairement, modifier l'ordonnance du 14 mars 2019 en la limitant à la période de début décembre 2018 jusqu'au jour du constat et en excluant divers documents.

La société Icymène Lapolla France a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle acquiesçait à la demande de nullité de l'assignation du 18 juillet 2019, et de son acte subséquent, l'ordonnance du 10 octobre 2019 et de débouter la société Chapisolation de toutes ses demandes.

La cour a soulevé d'office le défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés du tribunal de commerce et par suite de la cour, saisi d'une demande de remise des pièces séquestrées en exécution de l'ordonnance du 14 mars 2019, pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par la société Chapisolation du centre en rétractation de cette ordonnance. Les parties ont été autorisées à transmettre leurs observations en cours de délibéré.

Par arrêt du 20 août 2020, la cour a statué ainsi :
Déclare nulle l'assignation délivrée le 18 juillet 2019 au nom de la société Isolat France ;
Déclare par conséquent nulle l'ordonnance déférée rendue par le président du tribunal de commerce de Blois le 10 octobre 2019 ;
Dit n'y avoir lieu à dire irrecevable l'exception d'incompétence de la cour soulevée par la société Icynène ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Chapisolation du Centre en rétractation de l'ordonnance du 14 mars 2019 formée par la société Chapisolation et tendant à ordonner la destruction des éléments saisis et à produire sous astreinte un certificat de destricution des pièces saisies ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Icynène Lapolla france et tenant à dire et juger valable l'ordonnance sur requête du 14...

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