Cour d'appel d'Orléans, 10 juin 2021, 19/038741

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date10 juin 2021
Docket Number19/038741
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/06/2021
la SARL ARCOLE
la SCP LAVAL CROZE CARPE
ARRÊT du : 10 JUIN 2021

No : 125 - 21
No RG 19/03874
No Portalis DBVN-V-B7D-GCK5

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 20 Septembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265249476106814

SAS BAUDRY-DUTOUR
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]


Ayant pour avocat Me Anne-Sophie LERNER, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS



D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265247080209530

SAS COMETIL
Représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]


Ayant pour avocat postulant Me Christophe CARPE, membre de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER-NEVEU-CALDERERO, avocat au barreau du MANS





D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Décembre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 Février 2021




COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du jeudi 08 AVRIL 2021, à 14 heures, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 10 JUIN 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

La société Baudry-Dutour exploite avec ses filiales, un ensemble viticole en appellation [Localité 1]. Dans le cadre d'un projet de construction de l'extension de son chai situé à [Localité 2], consistant en un bâtiment avec en toiture des panneaux photovoltaïques, elle a signé le 10 mars 2013 un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Agence d'architecture Dumont-Beaufrez. La construction de l'ossature métallique et de la couverture a été confiée à la société Cometil selon devis accepté le 29 mars 2013 pour un montant de 120.000? HT.

La SARL Cometil a été invitée à commencer ses prestations à compter du 8 avril 2013, selon ordre de service signé le 3 avril 2013 par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre. Ces derniers ont signé un procès-verbal de pré-réception de travaux le 13 décembre 2013 mentionnant une réserve "défaut alignement de la couverture/structure".






La société Baudry-Dutour a ensuite signé avec la société Barconnière, au printemps 2014, un contrat portant sur la dernière phase du chantier avec la construction de la partie fermée et isolée du projet. Un procès-verbal de réception a été signé le 7 mai 2015.

Indiquant avoir constaté en novembre et décembre 2015 diverses infiltrations d'eau, le maître de l'ouvrage a sollicité par assignation du 9 mars 2016 une mesure d'expertise en référé, au contradictoire du maître d'oeuvre et des sociétés Cometil et Barconnière, ordonnée par décision du 5 avril 2016.

L'expert judiciaire M. [Z] a déposé son rapport le 12 février 2019 au terme duquel il a constaté l'existence d'infiltrations, en estimant que la responsabilité en incombait à la maitrise d'?uvre pour 20%, à l'entreprise (Barconnière) pour 80% et que la société Cometil n'avait aucune part de responsabilité dans le désordre en cours.

Par acte du 16 janvier 2018, la société Cometil a fait assigner la société Baudry-Dutour afin d'obtenir, principalement sa condamnation à lui payer la somme de 7036,16 ? TTC au titre du solde de 5% du montant des travaux retenu par le maître de l'ouvrage, ainsi que la somme de 5000 ? au titre de la résistance abusive.

Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal de commerce de Tours a statué comme suit:
Condamne la SAS Baudry-Dutour à payer à la SAS Cometil la somme de 7036,16 ? au titre de la retenue de garantie de 5%.
Condamne la SAS Baudry-Dutour à payer à la SAS Cometil la somme de 1000 ? au titre de la résistance abusive.
Déboute la SAS Baudry-Dutour de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la SAS Baudry-Dutour à payer à la SAS Cometil la somme de 3000 ? à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article du code de procédure civile.
Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Condamne la SAS Baudry-Dutour au coût de l'assignation, soit la somme de 69,45 ?, ainsi qu'aux entiers dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de 79,71 ?.

Le tribunal a retenu que dans son rapport, l'expert judiciaire indiquait clairement que la SAS Cometil n'avait...

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