Cour d'appel d'Orléans, 24 juin 2021, 20/018951

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date24 juin 2021
Docket Number20/018951
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/06/2021
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
la SCP LAVAL CROZE CARPE
ARRÊT du : 24 JUIN 2021

No : 135 - 21
No RG 20/01895
No Portalis DBVN-V-B7E-GGWV

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 24 Septembre 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265254757094207

S.A.R.L. KERBEA FRANCE
Prise en la personne de son Gérant, Monsieur [G] [N], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS



D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265252325219041

S.A.S. LES DEMEURES DE LA MARNE
Prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]


Ayant pour avocat Me Christophe CARPE, membre de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Charlotte BELLET, membre de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS





D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Septembre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 01 Avril 2021


COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du jeudi 08 AVRIL 2021, à 14 heures, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 24 JUIN 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

La Société Kerbea France SARL est spécialisée dans la construction, la vente et la livraison de maisons individuelles et a conclu, en qualité de franchiseur, des contrats de franchise avec des sociétés d'exploitation qu'elle autorise à prospecter, vendre et construire ou faire construire des maisons, à partir de secteurs géographiques exclusifs.

Elle a ainsi conclu le 18 juin 2015 un contrat de franchise avec la société Les Demeures de la Marne, spécialisée dans la construction de maisons individuelles, en qualité de franchisée, par lequel elle lui concède le droit de vendre au tarif conseillé par le franchiseur et de construire ou de faire construire sous sa seule responsabilité, sous la marque "Maisons Kerbea", des maisons édifiées clés en main en accession à la propriété destinées aux primo-accédants. Ce contrat a été conclu pour une durée déterminée de sept années à compter de sa signature et tacitement renouvelé sans modification du contrat et de ses avenants, et sans formalité, par période de cinq ans chacune, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties au moins six moins à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties ont régularisé le 27 janvier 2017 un avenant portant sur le montant des redevances dues et leur mode de paiement.

Par courrier recommandé 3 décembre 2019, neuf des sociétés franchisées du réseau Maisons Kerbea, parmi lesquelles la société Les Demeures de la Marne ont dénoncé de "nombreux et graves manquements de la tête du réseau à ses obligations contractuelles"

La société Kerbea a répondu par courrier du 16 décembre 2019 en contestant les griefs et en mettant également la société Les Demeures de la Marne en demeure de lui verser les redevances dues en application du contrat de franchise, s'élevant à la somme de 30.800,44 euros H.T, soit 36.960,53 euros T.T.C.

Par courrier du 20 décembre 2019, le franchisé a dénoncé à nouveau des manquements répétés de la part du franchiseur et l'impossibilité de poursuivre le partenariat et invoqué une exception d'inexécution de nature à faire obstacle au paiement des redevances susvisées.

La société Kerbea a adressé une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée du 20 janvier 2020.

Par courrier officiel du 20 février 2020, l'ensemble des franchisés a notifié par l'intermédiaire de leur conseil, au conseil de la société Kerbea la résiliation des contrats de franchise à effet du 30 mars 2020 en invoquant des manquements graves et répétés du franchiseur à ses obligations contractuelles, un lien de confiance définitivement rompu du fait de ce dernier, un refus réitéré de rencontrer les franchisés autour d'une table ronde et de tenter de régler amiablement le litige.

Après une ultime mise en demeure du 8 juin 2020, la société Kerbea a fait assigner en référé la société Les Demeures de la Marne par acte d'huissier du 25 juin 2020 en paiement d'une provision de 23.895,00 euros H.T soit 28.674 euros T.T.C au titre des redevances dues au 30 avril 2020, outre la demande de condamnation de la société Les Demeures de la Marne sous astreinte à lui communiquer l'ensemble des contrats et avenants relatifs aux 15 chantiers à ouvrir.

Par ordonnance de référé du 24 septembre 2020, le président du tribunal de commerce d'Orléans a :
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,
- Condamnons la Société Les Demeures de la Marne à payer à la Société Kerbea France
la somme de 28.674 euros T.T.C suivant les modalités suivantes :
o Virements effectués en juin et juillet 2020 pour un total de 1.993,54 euros T.T.C.
o Chèque de 6.670,11 euros T.T.C à fin septembre 2020,
o Chèque de 6.670,11 euros T.T.C. à fin octobre 2020,
o Chèque de 6.670,11 euros T.T.C. à fin novembre 2020,
o Chèque de 6.670,11 euros T.T.C. à fin décembre 2020.
- Ordonnons la consignation de ces sommes dans les mains de M. le Bâtonnier d'Orléans qui les versera sur son compte Carpa dans l'attente de la décision du Tribunal de Commerce de Rennes,
- Disons n'y avoir lieu à paiement de l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente des décisions du juge du fond,
- Déboutons les parties de toutes...

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