Cour d'appel d'Orléans, 11 mars 2021, 19/010251

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date11 mars 2021
Docket Number19/010251
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/03/2021
la SELARL CELCE-VILAIN
Me Clémence LE MARCHAND
ARRÊT du : 11 MARS 2021

No : 59 - 21
No RG 19/01025
No Portalis DBVN-V-B7D-F4VK

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 11 Décembre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265233039838994
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA,
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]


Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL, membre de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS



D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265240803751780
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Ayant pour avocat postulant Me Clémence LE MARCHAND, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Ariane VENNIN, avocat au barreau de PARIS







La SELARL [P] M.J prise en la personne de Me Pascal [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]


Défaillante


D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Mars 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Décembre 2019



COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 21 JANVIER 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 11 MARS 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.






EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Selon bon de commande signé le 14 juin 2013, M. [I] [Y] a commandé à la société Nouvelle régie des fonctions des énergies de France (société Nouvelle Régie) exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France une installation photovoltaïque au prix de 19900€, entièrement financé par un prêt du même montant souscrit par lui le même jour auprès de la société Banque Solfea, remboursable au taux d'intérêt de 5,60 % l'an.

Par jugement du 18 mai 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Nouvelle régie, convertie le 12 novembre 2014 en liquidation judiciaire, avec désignation de la SCP [D]-[P] en la personne de Maître [P] en qualité de liquidateur.

Par acte d'huissier du 28 novembre 2017, M. [Y] a fait assigner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea en vertu d'une cession de créance, et le liquidateur judiciaire de la société Nouvelle régie devant le tribunal d'instance d'Orléans en nullité et subsidiairement en résolution des deux contrats et déchéance du droit pour la Banque d'obtenir la restitution du capital.

Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal d'instance d'Orléans a:
Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 14 juin 2013 entre M. [Y] et la SAS Groupe solaire de France,
Pononcé par voie de conséquence la nullité du contrat de crédit souscrit le 14 juin 2013 par M. [Y] auprès de la SA Banque Solféa,
Dit que M [Y] devra laisser à disposition les panneaux photovoltaïques à charge pour le mandataire liquidateur de la SAS Groupe Solaire de France d'en reprendre possession,
Débouté la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Solféa de l'intégralité de ses demandes,
Condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Solfea à rembourser à M. [I] [Y] les échéances du prêt déjà versées,
Condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Solfea à verser à M. [Y] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Solfea aux entiers dépens de l'instance,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le premier juge a retenu :
- la nullité du contrat principal pour non respect des dispositions du Code de la consommation dans le bon de commande qui ne mentione pas le nom de l'acquéreur ni l'adresse du lieu de conclusion du contrat, ne contient aucune désignation de la nature et des caractéristiques des biens ni les modalités et le délai de livraison des biens ainsi que le taux nominal de l'intérêt du crédit et le taux effectif global.
- la nullité consécutive du contrat de crédit affecté,
- la faute de la Banque qui n'a pas vérifié la régularité du bon de commande ce qui la prive du remboursement du capital emprunté,
- le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la banque, en l'absence de faute de l'emprunteur qui n'avait pas connaissance des vices affectant le bon de commande.






La société BNP Paribas personal finance a formé appel de la décision par déclaration du 27 mars 2019 en intimant M. [Y] et la SELARL [P] M.J ès qualités de liquideur judiciaire de la société Nouvelle régie, et en critiquant le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 14/06/2013 entre M. [I] [Y] et la SAS Groupe solaire de France ;
- prononcé par voie de conséquence la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la
SA Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance par M. [I] [Y] le 14/06/2013 ;
- dit que M. [I] [Y] devra laisser à disposition les panneaux photovoltaïques à charge pour le mandataire liquidateur de la SAS Groupe solaire de France d'en reprendre possession;
- débouté la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Solfea de l'intégralité de ses demandes en ce compris : sa demande subsidiaire en cas de nullité des contrats en condamnation de M. [I] [Y] à lui payer la somme de 19.900 € en restitution du capital prêté avec intérêts au taux légal, sa demande à titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité des contrats et en cas d'absence de restitution du capital prêté à la charge de l'emprunteur à voir condamné M. [I] [Y] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 19.900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande visant à voir enjoindre M. [I] [Y] d'avoir à restituer à ses frais l'installation au liquidateur judiciaire ; sa demande visant à la condamnation de M. [I] [Y] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et sa demande au titre des dépens ;
- condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Solfea à rembourser à M. [I] [Y] les échéances du prêt déjà versées ;
- condamné la société BNP Paribas personal finance fenant aux droits de la SA Banque Solfea à payer à M. [I] [Y] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Solfea aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions du 26 juin 2020, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de :
Vu les articles L 621-21 et L 621-22 du Code de commerce,
Vu les articles 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016 et 9 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l'article L 311-32 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'offre,
Vu les articles L 121-23 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l'offre,
Vu l'article 1338 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l'article 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu les articles 1315 du Code civil (version antérieure au 01/10/2016) et 9 du Code de procédure civile,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'Orléans en...

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