Cour d'appel d'Orléans, 25 février 2021, 19/036361

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date25 février 2021
Docket Number19/036361
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/02/2021
la SELARL CELCE-VILAIN
Me Thierry CARON
ARRÊT du : 25 FEVRIER 2021

No : 49 - 21
No RG 19/03636
No Portalis DBVN-V-B7D-GB4X

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 03 Septembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265248889387764
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA,
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]


Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL, membre de la SELAS CLOIX-MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS



D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265249623849357
Madame [I] [Z] épouse née [N]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]


Ayant pour avocat Me Thierry CARON, avocat au barreau d'ORLEANS







Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]



Ayant pour avocat Me Thierry CARON, avocat au barreau d'ORLEANS



La SELARL BALLY M.J ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOCIETE NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]


Défaillante


D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Novembre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 Décembre 2020



COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 07 JANVIER 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le 25 FEVRIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Selon bon de commande signé le 17 décembre 2011, M. [W] [Z] a commandé à la société Nouvelle régie des fonctions des énergies de France (société Nouvelle Régie) exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France une installation photovoltaïque au prix de 21500€, entièrement financé par un prêt du même montant souscrit le même jour par M. [Z] et son épouse Madame [I] [N] auprès de la société Banque Solfea, remboursable au taux d'intérêt de 6,08 % l'an, en 7 mensualités de 97€ puis 180 mensualités de 180€.

Les fonds ont été débloqués par la banque auprès du prestataire après signature d'une attestation de fin de travaux le 27 décembre 2011et le raccordement de l'installation au réseau ERDF a été réalisé le 6 décembre 2012.

Par jugement du 18 mai 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Nouvelle régie, convertie le 12 novembre 2014 en liquidation judiciaire, avec désignation de la SCP [X]-[U] en la personne de Maître [U] en qualité de liquidateur.

Par acte d'huissier du 5 décembre 2017, M et Mme [Z] ont fait assigner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea en vertu d'une cession de créance et le liquidateur judiciaire de la société Nouvelle régie devant le tribunal d'instance d'Orléans, en nullité des deux contrats et déchéance du droit pour la société Banque Solfea d'obtenir la restitution du capital.

Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal d'instance d'Orléans a:
Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Solféa
Déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [W] [Z] et Mme [I] [Z] née [N],
Annulé le contrat de vente principal du 29 août 2012 signé avec la SARL Nouvelle Régie désormais prise en la personne de la SELARLU [U] M.J en qualité de mandataire ad hoc de cette société, selon bon de commande du 17 décembre 2011,
Constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 17 décembre 2011auprès de la SA Banque Solféa aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance et affecté au contrat principal,
Condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Solféa à verser à par M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] née [N] la somme de 13279 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Débouté par M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] née [N] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Débouté la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Solfea de l'ensemble de ses prétentions,
Condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Solfea à verser à M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] née [N] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
Laissé les dépens à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux drotis de la SA Banque Solfea.

Le premier juge a retenu :
- la recevabilité des demandes,
- la nullité du contrat principal pour non respect du droit à la consommation dans le bon de commande, en l'absence du non du démarcheur, d'indication sur les modalités de paiement, et compte tenu de mentions lacunaires et incomplètes concernant la désignation du bien ou des services et de l'absence d'indication quant au délai de livraison et de mise en service,
- le fait que cette nullité n'a pas été couverte en connaissance de cause ainsi que la nullité du contrat de crédit,
- la condamnation de la banque à restituer toutes les sommes versées au titre du prêt en raison d'une double faute : l'absence de vérification de la régularité du bon de commande et le déblocage des fonds sans s'assurer de l'exécution par le vendeur des démarches notamment administratives lui incombant,
- le rejet des demandes de dommages et intérêts formées par les époux [Z].

La société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea a formé appel de la décision par déclaration du 22 novembre 2019 en intimant M et Mme [Z] et la SELARL [U] M.J en qualité de liquidateur de la sdté Nouvelle régie et en critiquant le jugement en ce qu'il a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Banque Solfea ;
- déclaré recevables les demandes formées par M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] née [N] ;
- annulé le contrat de vente principal du 17 décembre 2011 signé entre la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France désormais pris en la personne de la SELARL [U] M.J., es-qualité de mandataire ad hoc de la société Nouvelle énergie des jonctions des énergies de France, et M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] née [N];
- constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 17 décembre 2011 par M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] née [N] auprès de la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance et affecté au contrat principal
- condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea à verser à M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] née [N] la somme de 13.279 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- débouté la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de société Banque Solfea de l'intégralité de ses prétentions et demandes, en ce compris sa demande subsidiaire en cas de nullité des contrats en condamnation in solidum des époux [Z] à lui payer la somme de 21.500 € en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire de condamnation in solidum des époux [Z] à lui payer la somme de 21.500 € à titre de dommages et intérêts, sa demande subsidiaire en condamnation des époux [Z] à restituer à leurs frais l'installation à la SELARLU [U] M.J., es-qualité de mandataire ad hoc de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, sa demande subsidiaire de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation in solidum des époux [Z] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
- condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea à payer aux époux [Z] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2020, elle demande à la cour de :
Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016 et l'article L
110-4 du Code de la commerce,
Vu l'article 1304 du Code civil dans sa rédaction antérieure au...

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