Cour d'appel d'Orléans, 13 juin 2019, 18/011021

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date13 juin 2019
Docket Number18/011021
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2019
Me Estelle GARNIER
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 13 JUIN 2019

No : 213 - 19
No RG 18/01102 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FVQQ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 19 Avril 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265223235191708

Monsieur A... L...
né le [...] à NEUILLY SUR SEINE (92200)
[...]
[...]


Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Christine VAZEREAU, avocat au barreau de TOURS,



D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265222649475541

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [...]


Ayant pour avocat Me Thierry CHAS, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,





D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 20 Avril 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 février 2019


COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 21 MARS 2019, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.


ARRÊT :

Prononcé le 13 JUIN 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Touraine et du Poitou (CRCAM) a consenti à l'EARL FERME DE LA BODINIERE dont Monsieur A... L... était le gérant les prêts suivants :
- prêt no [...] le 16 mai 2007 de 15.500 euros remboursable sur 7 ans au taux fixe de 4,35% et au taux légal majoré de 5 points en cas de retard de paiement pour l'achat d'un tracteur,
- prêt no [...] le 3 mars 2008 de 13.827 euros remboursable sur 7 ans au taux fixe de 4,90% et au taux légal majoré de 5 points en cas de retard de paiement pour l'achat d'une herse rotative,
- prêt no [...] le 29 septembre 2009 de 41.000 euros remboursable en 60 mois au taux fixe de 1,81% et taux légal majoré de 5 points en cas de retard de paiement pour l'achat d'un télescopique,
- prêt de trésorerie no [...] le 21 septembre 2010 de 30.000 euros remboursable en 84 mois au taux fixe de 3,90% majoré de 3 points en cas de retard.

Monsieur L... s'est porté caution solidaire de chacun de ces engagements.

L'EARL FERME DE LA BODINIERE a été placée en redressement judiciaire le 14 février 2013 et en liquidation judiciaire le 20 décembre 2013.

Les créances déclarées par la CRCAM au titre de ces prêts ont été admises au passif de L'EARL FERME DE LA BODINIERE le 23 avril 2014.

La CRCAM ayant vainement mis en demeure Monsieur L... d'honorer ses engagements, l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours le 13 février 2015 à l'effet en l'état de ses dernières écritures de le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, 5.267,15 euros outre intérêts au taux de 9,35% sur 4.909,32 euros à compter du 14 février 2013 au titre du prêt no [...], 5.796,11 euros outre intérêts au taux de 9,90% sur 5.489,20 euros à compter du 14 février 2013 au titre du prêt no [...], 17.332,24 euros outre intérêts au taux de 6,81% à compter du 14 février 2013 sur 16.846,03 euros au titre du prêt no [...], 22.562,74 euros outre intérêts au taux de 6,90% à compter du 14 février 2013 sur 21.571,92 euros au titre du prêt no [...]. Il était demandé subsidiairement en cas de rejet de la majoration des intérêts de dire que ces sommes porteront intérêts au taux contractuel et très subsidiairement, en cas d'application de l'article L 341-1 du code de la consommation au prêt no [...], que les intérêts ne courront qu'à compter du 3 avril 2013, plus subsidiairement en cas de déchéance des intérêts de condamner Monsieur L... à lui payer les sommes de 2.437,21 euros, 3.237,64 euros, 15.033,89 euros et 19.208,57 euros avec intérêts à compter du 13 février 2015. Il était réclamé en tout état de cause une somme de 2.500 euros pour frais de procédure.

Monsieur L... qui s'est opposé aux prétentions de la CRCAM a demandé au tribunal de juger que les cautionnements des 2 juin 2007 et 20 octobre 2009 étaient éteints à la date de l'assignation, d'annuler le cautionnement du 30 avril 2008, d'annuler les TEG et les taux d'intérêts contractuels des contrats de prêt, d'ordonner la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour non respect des prescriptions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, d'ordonner au visa de l'article L 341-1 du code de la consommation la déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la date des premiers incidents de paiement au titre des prêts no [...], no [...] et no [...], d'ordonner la déchéance de la majoration de 5 points de l'intérêt légal prévue par l'article L 313-3 du code monétaire et financier, de supprimer ou à défaut réduire à l'euro symbolique la majoration des intérêts contractuels, de dire que le cautionnement du 2 juin 2007 et le cautionnement limité à la somme de 39.000 euros sont manifestement disproportionnés, et à titre subsidiaire de lui accorder des délais de paiement.

Par jugement du 19 avril 2018, le tribunal a débouté Monsieur L... de ses contestations relatives au prêt no [...] de15.500 euros du 16 mai 2007 et au cautionnement y afférent du 02 juin 2017 sauf s'agissant de la majoration d'intérêts, l'a condamné à payer à la CRCAM 5.188,31 euros outre intérêts au taux de 4,35 % à compter du 20 décembre 2013, au titre du cautionnement du 02 juin 2017, a annulé l'engagement de caution de Monsieur L... du 30 avril 2008 (prêt [...] de 13 827 euros du 03 mars 2008) et débouté la CRCAM de sa demande de ce chef, a débouté Monsieur L... de ses contestations relatives au prêt no [...] de 41 000 euros du 29 septembre 2009 et au cautionnement y afférent du 27 octobre 2009 sauf s'agissant de la majoration des intérêts, l'a condamné à payer à la CRCAM 17.094,74 euros outre intérêts au taux de 1,81 % à compter du 20 décembre 2013, au titre du cautionnement du 27 octobre 2009, a débouté Monsieur A... L... de ses contestations relatives au prêt no [...] de 30 000 euros du 21 septembre 2010 et au cautionnement y afférent du même jour, sauf s'agissant de la majoration d'intérêts réduite à 1 point, l'a condamné à payer à la CRCAM la somme de 22 396,49 euros assortie des intérêts au taux de 4,90 % à compter du 20 décembre 2013 au titre du cautionnement du 21 septembre 2010, a accordé à Monsieur L... des délais de paiement, l'a condamné à payer à la CRCAM la somme de 1.500 euros pour frais de procédure et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Monsieur A... L... a relevé appel de ce jugement le 20 avril 2018.

Il en poursuit l'infirmation sauf en ses dispositions qui lui sont favorables et il demande à la cour de/d' :
- dire et juger que les cautionnements du 2 juin 2007 d'une durée de 84 mois et du 27 octobre 2009 d'une durée de 60 mois sont éteints comme étant expirés à la date de l'assignation et de débouter en conséquence la CRCAM,
- annuler au visa de l'article L 313-1 du code de la consommation les TEG et taux d'intérêts contractuels des contrats de prêt no [...] du 16 mai 2007, no [...] du 3 mars 2008, no [...] du 29 septembre 2009 et no [...] en date du 21 septembre 2010, débouter la CRCAM de ses demandes de ce chef et lui enjoindre, avant dire droit, de communiquer sous astreinte un décompte exclusif de tout intérêt,
- ordonner pour non respect des prescriptions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier la déchéance de la CRCAM de tout droit aux intérêts contractuels à compter du 30 mars 2008 au titre du contrat de prêt no [...], à compter du 30 mars 2009 au titre du contrat de prêt no [...], à compter du 30 mars 2010 au titre du contrat de prêt no [...] et à compter du 30 mars 2011 au titre du contrat de prêt no [...] et rappeler que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés dans les rapports entre la caution et l'établissement affectés...

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