Cour d'appel d'Agen, 13 janvier 2015, 14/00819

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number14/00819
Date13 janvier 2015
CourtCourt of Appeal of Agen (France)

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

ARRÊT DU
13 JANVIER 2015

MS/ NC


R. G. 14/ 00819


Gilles X...

C/

Société BARAT ETIQUETTES
venant aux droits de la SAS IMPRIMERIE BARAT
En la personne de son représentant légal


ARRÊT no 20


Prononcé à l'audience publique du treize janvier deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et Nicole CUESTA, Greffière.

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Gilles X...
né le 25 avril 1962 à BORDEAUX (33000)
...
33500 LIBOURNE

Représenté par Me Nadia BOUCHAMA de la SCP BLET & BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX


DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 28 mai 2014 cassant partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 18 décembre 2012 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 11/ 02388


d'une part,

ET :

Société BARAT ETIQUETTES
venant aux droits de la SAS IMPRIMERIE BARAT
En la personne de son représentant légal
1, rue Emile Pénisson
33220 PORT STE FOY ET PONCHAPT

Représentée par Me Yves GUEVENOUX de la SELARL GUILLEMOT GUEVENOUX RIZZOTTO, avocat au barreau de BORDEAUX


DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION

d'autre part,


LE DÉFENSEUR DES DROITS
pris en la personne de son représentant légal
7, rue Saint-Florentin
75409 PARIS CEDEX 08

Non comparant


PARTIE INTERVENANTE

dernière part,

A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 1er décembre 2014, sur rapport de Michelle SALVAN, devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Michelle SALVAN et Christine GUENGARD, Conseillères, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.


- FAITS ET PROCÉDURE :

M. X... a été engagé le 1er août 2005 en qualité de directeur technique par la société Barat étiquettes venant aux droits de la société Imprimerie Barat. Sa rémunération mensuelle a été portée à 4. 700 euros sur 13 mois à compter du 1er avril 2006, augmentée par avenant du 4 mai 2006 d'une prime annuelle de résultat.

Il a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie à compter du 27 juin 2006. Par avenant du 26 septembre 2006, il a renoncé au bénéfice de la prime de résultat, l'employeur s'engageant à lui verser durant son congé maladie un complément de salaire à hauteur de 4. 700 euros sur 13 mois pendant une durée minimale de trois ans.

Lors d'une visite de reprise le 23 mai 2007, il a été déclaré par le médecin du travail apte à reprendre son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, ce qu'il a fait à compter du 24 mai 2007.

Il a demandé à compter du 1er janvier 2008 à reprendre son emploi en trois quarts temps thérapeutique.

M. X... a été licencié le 10 mars 2008 pour cause réelle et sérieuse et a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement de diverses sommes tant au titre de la rupture que de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement du 7 mars 2011 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Libourne a dit que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 30. 000 euros à titre d'indemnité de licenciement et 3. 600 euros à titre de solde de salaire, outre 360 euros de congés payés, et rejeté les autres demandes du salarié.

Par arrêt du 18 décembre 2012 la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 40. 000 euros à ce titre, et rejeté les observations du Défenseur des droits.

M. X... s'est pourvu en cassation le 15 février 2013.

Par arrêt du 28 mai 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 18 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux et les a renvoyé devant la cour d'appel d'Agen.

La cassation est intervenue sur le deuxième moyen, au visa des articles L. 1132-1, 1134-1 et L. 1132-4 du code du travail :

" Attendu que, pour rejeter la demande en nullité du licenciement pour discrimination fondée sur l'état de santé, l'arrêt retient, d'une part, que jusqu'à ce que le salarié informe son employeur de son souhait de reprendre son poste de travail de cadre dirigeant à trois quarts temps thérapeutique, leurs relations ont été satisfaisantes, aussi bien durant le congé maladie du salarié que lors de sa reprise du travail à mi-temps thérapeutique, que ces relations se sont détériorées à la suite d'un échange de lettres, l'employeur expliquant qu'autant le partage d'un poste de direction à mi-temps entre deux cadres était compatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise, autant la mise en place d'un trois quarts temps n'était pas une solution adaptée à l'entreprise, ce, en dehors de toute volonté discriminatoire, d'autre part, qu'aucun élément produit par les parties ne permet d'établir ni d'objectiver la volonté de l'employeur de discriminer ou d'éliminer le salarié en raison de son état de santé, que, bien au contraire, tout a été mis en oeuvre par l'employeur pour favoriser le retour de ce salarié malade jusqu'à complète guérison, et ce, bien que ce dernier n'ait eu que quelques mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment où sa maladie est survenue ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement avait eu lieu peu de temps après l'envoi par le salarié de lettres à son employeur lui demandant de passer d'un mi-temps thérapeutique à un trois quarts temps thérapeutique en raison de son état de santé, et qu'elle retenait que les motifs du licenciement invoqués n'étaient pas établis, ce dont il résultait que le salarié présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'il incombait à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés " ;


- MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 novembre 2014 et développées oralement à l'audience, M. X..., appelant fait valoir que, bien avant son licenciement, son remplacement lié à la dégradation de son état de santé était programmé, que tout au long du contrat de travail l'employeur s'est obstiné à ne pas aménager ses conditions de travail au regard de sa pathologie, qu'enfin et surtout, l'employeur n'a pas accepté qu'il reprenne à 3/ 4 temps, ce pourquoi il a pris prétexte de manquements pour le licencier.

Il soutient que les deux griefs qui lui sont reprochés ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier son licenciement, que cette mesure est constitutive d'une discrimination indirecte liée à son état de santé. Il sollicite en conséquence sa réintégration, la réparation de son préjudice et le paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à sa réintégration, sans aucune déduction.

Il soutient que les deux griefs qui lui sont reprochés ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier son licenciement :

- la réalisation défectueuse d'étiquettes Excellence de Buzet résulte d'une erreur du conducteur off set dans l'emploi d'une encre inadaptée sans qu'aucun dommage n'en soit résulté pour le client,

- l'erreur de prix qu'il a commise dans l'établissement d'un devis pour le client Ginestet, juste avant l'entretien préalable, était avalisée...

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