Cour d'appel d'Angers, 23 février 2016, 13/01069

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date23 février 2016
Docket Number13/01069
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
ic/ el

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01069.


Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage de LAVAL, décision attaquée en date du 18 Mars 2013, enregistrée sous le no 11/ 110


ARRÊT DU 23 Février 2016


APPELANTE :

Madame Régine X...
...
53810 CHANGE LES LAVAL

représentée par Maître Charles-Emmanuel COME, de la SELARL ZOCCHETO-RICHEFOU & ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL


INTIMÉS :

Maître Isabelle B... mandataire liquidateur de la société AXEO LAVAL devenue ADOMEO LAVAL
...
...
35044 RENNES CEDEX

Madame Sandra Y...
...
53000 LAVAL

Monsieur Vincent Z...
...
53000 LAVAL

non-comparants, ni représentés

Le CGEA DE RENNES
Immeuble Le Magister
4 cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX

représenté par Maître Virginie RONDEAU, substituant Maître Emmanuel GILET, de la SCP DELAFOND-LECHARTIER-GILET, avocats au barreau de LAVAL


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 23 Février 2016, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE,

La SARL Axeo Laval, dont M. Z... et Mme Y... étaient les cogérants, avait pour objet social les services d'aide à la personne (ménage, repassage, jardinage, garde d'enfants) à Laval.

Au 31 décembre 2009, l'effectif était de 6 salariés tel que cela résulte de l'attestation Pôle Emploi.

Le 1er juillet 2007, Mme Régine X... a été recrutée par la société " Axeo Laval " en qualité d'auxiliaire de vie dans le cadre d'un contrat de travail " nouvelle embauche. " Elle avait pour mission d'assister les clients particuliers, de répondre à leurs attentes exprimées dans le département " ménage, senior et nounou " et était chargée du suivi " qualité des clients " et du planning des salariés.

Elle percevait une rémunération brute mensuelle de 1 510, 12 euros pour 35 heures par semaine.

Le 11 mai 2010, M. Z... et Mme Y... ont cédé l'intégralité de leurs parts sociales à M. A..., devenu alors seul associé et gérant.

Mme X... a été placée en arrêt maladie pour " harcèlement au travail et syndrome anxio-dépressif réactionnel " le 9 novembre 2010 jusqu'au 16 novembre 2010, prolongé au 26 novembre 2010 et au 12 décembre 2010.

A la suite de la visite de reprise du 13 décembre 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, ce qu'il a confirmé dans un avis définitif le 28 décembre 2010 " Inapte au poste d'auxiliaire de vie et à tous postes de l'entreprise ".

Elle a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail le 14 décembre 2010, reconduit régulièrement.

Le 10 janvier 2011, la société Axeo Laval a avisé la salariée qu'elle avait étudié avec le médecin du travail les possibilités d'aménagement de poste ou de reclassement existant au sein de l'entreprise et que malheureusement le médecin avait constaté l'absence de poste compatible avec cet état de santé. Elle a constaté ainsi qu'aucun poste adapté à son état de santé n'était envisageable.

Le 12 janvier 2011, son employeur a convoqué Mme X... à un entretien préalable fixé au 21 janvier 2011.

Le 25 janvier 2011, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude en ces termes :
" A la suite de notre entretien du 21 janvier 2011, je vous informe que j'ai décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est avéré impossible.
Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de présentation de cette lettre.
Comme indiqué au cours de l'entretien, votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant une durée couvrant celle du préavis qui, en conséquence, ne donnera pas lieu à une indemnité compensatrice de préavis. (..) M. A... Dominique Gérant ".

Contestant son licenciement, Mme Régine X... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval par requête reçue le 19 mai 2011 afin de voir déclarer nulle la clause de non concurrence, obtenir le paiement de la contrepartie financière de cette clause, d'un rappel de salaires d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement et de l'indemnité de préavis.

Par jugement du tribunal de commerce de Laval du 17 octobre 2012, la société Axéo Laval, devenue depuis Adomeo Laval a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de Me B... en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 18 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Laval en formation de départage, a :
- condamné la société Axeo Laval devenue Adomeo Laval à payer à Mme X... :
- la somme de 2 502, 60 ¿ nets au titre de l'indemnité financière liée à la clause de non concurrence,
- la somme de 11 890, 98 ¿ au titre des heures supplémentaires et 1 189, 89 ¿ pour les congés payés y afférents, durant la période 2007-2010,
- la somme de 1 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- décerné acte à la société Axeo Laval devenue Adomeo Laval de la remise à la salariée des bulletins de paie correspondants,
- condamné M. Z... et Mme Y... à garantir la société Axeo Laval devenue Adomeo Laval à hauteur de la somme globale de 8 483, 34 ¿, au titre des heures supplémentaires dues avant le 30 septembre 2009,
- dit que le CGEA de l'AGS de Rennes devra garantir la société Axeo Laval devenue Adomeo Laval à hauteur de la somme globale de 4 605, 31 ¿, au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
- condamné la société Axeo Laval devenue Adomeo Laval à rectifier l'attestation Pôle Emploi dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard,
- rejeté les autres demandes,
- déclaré le présent jugement opposable à Maître Isabelle B..., mandataire liquidateur de la société Axeo Laval devenue Adomeo Laval et au CGEA de l'AGS de Rennes,
- condamné l'employeur aux dépens.

Les parties ont reçu notification de ce jugement le 20 mars 2013.

Mme X... a régulièrement interjeté appel par courrier recommandé de son conseil posté le 17 avril 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 23 novembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme X... demande à la cour de :
- condamner la société Adomeo Laval à lui payer les sommes suivantes :
-10 695. 18 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
-23 983. 32 euros au titre du rappel de salaires d'heures supplémentaires,
-2 398. 33 euros pour les congés payés y afférents,

-10 695. 18 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
-21 390. 36 euros au titre de l'indemnité pour manquement à l'obligation de reclassement,
-3 565. 06 euros au titre de l'indemnité de préavis et 356. 50 euros pour les congés payés y afférents,
-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- condamner la société Adomeo Laval à rectifier l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- fixer ses créances à l'encontre du CGEA de Rennes.

Subsidiairement, Mme X... demande la nullité de son licenciement pour harcèlement moral de la part de son employeur qui a violé son obligation de sécurité et de résultat.

Mme X... fait valoir en substance que :

- sur la clause de non concurrence :
- sur la demande, nouvelle en cause d'appel, de nullité de la clause :
- la clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle prévoit une contrepartie financière non dérisoire,
- les conditions cumulatives de la validité de la clause ne sont pas remplies alors que l'entreprise ne justifie pas son intérêt légitime de se protéger dans le cadre d'un contrat de nouvelle embauche par nature précaire, que la spécificité de l'emploi n'est pas prise en compte au regard des fonctions d'auxiliaire de vie, que la durée et le secteur géographique (30 km) sont manifestement déséquilibrés au détriment de la...

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