Cour d'appel d'Angers, 17 juin 2014, 12/00739

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number12/00739
Date17 juin 2014
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00739.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 09 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00218

ARRÊT DU 17 Juin 2014

APPELANTE :
Madame Dominique X... épouse Y...

...
72000 LE MANS
non comparante-représentée par Maître CONTE, avocat substituant Maître Alain PIGEAU, de la SCP MEMIN-PIGEAU, avocats au barreau du MANS-No du dossier 64532

INTIMEE :
TELEPERFORMANCE FRANCE venant aux droits de TELEPERFORMANCE CENTRE OUEST
12/ 14, rue Sarah Bernard 92600 ASNIERES

non comparante-représentée par Maître Karine TRUB, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 17 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 28 mars 2002 à effet au 2 avril suivant, la société CMC Telecom, aux droits de laquelle est venue la société Téléperformance Centre Ouest et se trouve désormais la société Téléperformance France qui exerce une activité de " centres d'appels de relations clientèles ", a embauché Mme Dominique X... épouse Y... en qualité de " conseiller clientèle " au coefficient 160 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 190 euros outre une prime mensuelle basée sur la qualité et la productivité.
Par avenant au contrat de travail du 1er février 2003 à effet au même jour, Mme Dominique X...- Y... a été promue " conseiller clientèle confirmé ", statut employé niveau 3 coefficient 170 moyennant une rémunération brute mensuelle qui s'élevait à 1 345 euros dans le dernier état de la relation de travail, laquelle était régie par la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Le 8 novembre 2003, Mme Dominique X...- Y... a été hospitalisée et placée en arrêt de travail pour maladie en raison d'un problème cardiaque. Les arrêts de travail se sont poursuivis jusqu'au 7 novembre 2006. Le 24 octobre 2006, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a placé Mme Dominique X...- Y... en invalidité première catégorie à compter du 7 novembre 2006.
Le 26 octobre 2006, dans le cadre d'une visite qualifiée d'" autre visite ", le médecin du travail a établi une fiche dite " d'information " aux termes de laquelle il indiquait : " Reprise mi-temps non envisagée pour l'instant ".
A l'issue de la visite du 8 novembre 2006 portant expressément sur l'examen du poste " conseillère clientèle ", il a conclu : " Inapte au poste clientèle, mais peut effectuer des tâches administratives par exemple déblocage de portables etc, ceci en temps partiel, mi-temps thérapeutique au départ, et ensuite évolution du temps partiel possible ".

Par courrier du 20 novembre 2006, en considération de cet avis, l'employeur a proposé à Mme Dominique X...- Y... un reclassement sur un poste d'" agent courrier téléphone " niveau 2 coefficient 160 à temps partiel (17H50 par semaine) moyennant une rémunération brute mensuelle de 672, 50 euros et ce, à compter du 7 décembre 2006 à l'issue de ses congés payés. Ce courrier valant avenant au contrat de travail détaillait les jours et horaires de travail et il lui était demandé d'en retourner un exemplaire signé à l'employeur.
Il ne fait pas débat que Mme Dominique X...- Y... a occupé ce poste à compter du 7 décembre 2006.
A l'issue d'une visite du 11 janvier 2007, le médecin du travail concluait au sujet du nouveau poste occupé : " Apte avec nécessité d'adapter ses horaires au mieux compte tenu de l'invalidité. Amélioration des conditions thermiques du plateau souhaitable ".
Par courrier du 31 janvier 2007, Mme Dominique X...- Y... a refusé de signer l'avenant au contrat de travail au motif que ses charges personnelles ne lui permettaient pas d'accepter de baisser son niveau de rémunération de plus de 50 %. Elle demandait à son employeur de lui payer un rappel de salaire au titre...

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