Cour d'appel d'Angers, 1 mars 2016, 13/02793
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Docket Number | 13/02793 |
Date | 01 mars 2016 |
Court | Court of Appeal of Angers (France) |
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02793.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 18 Septembre 2013, enregistrée sous le no 22 822
ARRÊT DU 01 Mars 2016
APPELANTS :
Monsieur Christophe X...
...
72170 BEAUMONT SUR SARTHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 0010702 du 13/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Maître Pierre Y..., es-qualité de mandataire liquidateur de Mr christophe X...
...
72015 LE MANS
représentés par Maître Luc LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON-VILLEMONT, avocats au barreau du MANS
INTIMEE :
LE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DES PAYS DE LOIRE
44952 NANTES CEDEX 9
représenté par Maître Agnès EMERIAU la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 01 Mars 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Christophe X... a exercé pendant plusieurs années, en nom personnel, une activité de plombier-chauffagiste-électricien lui imposant d'être affilié à la caisse du régime social des indépendants conformément aux dispositions des articles L. 133-6, L. 133-6-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale.
Au début du mois de mars 2011, il a subi, au niveau du coude droit, une intervention chirurgicale au cours de laquelle il a contracté un staphylocoque doré. Cette complication a rendu nécessaires plusieurs interventions chirurgicales, dont une dernière en décembre 2012, ainsi que des séances de rééducation. La caisse RSI des Pays de la Loire a donc été amenée à lui verser des indemnités journalières. M. Christophe X... n'a jamais pu reprendre son activité professionnelle.
Par lettre recommandée du 23 janvier 2013, ce dernier a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse, d'une part, de fermer son droit aux prestations en espèces pour la période antérieure au 13 décembre 2011 pour non paiement des cotisations, d'autre part, de notifier un indu pour prestations indûment versées au titre de la période du 15 janvier au 11 février 2012 compte tenu de la stabilisation de son état de santé.
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2013, le tribunal a :
- rejeté le recours de M. Christophe X... s'agissant de la fermeture de ses droits à prestations et confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse RSI Pays de la Loire sur ce point ;
- constaté que cette dernière ne justifiait pas de la notification de la décision de stabilisation de l'état de santé de son assuré ;
- dit en conséquence que la Caisse RSI Pays de la Loire ne pouvait pas lui opposer la forclusion du délai d'un mois pour solliciter une expertise médicale ;
- dit que M. Christophe X...
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