Cour d'appel d'Angers, 30 juin 2015, 13/02576

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number13/02576
Date30 juin 2015
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02576.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Septembre 2013, enregistrée sous le no F 13/ 00134

ARRÊT DU 30 Juin 2015

APPELANTE :

Madame Hélène X... épouse Y...
...
49000 ANGERS

non comparante-représentée par Maître Claudine THOMAS de la SA SOFIRAL, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 12. 41


INTIMEE :

Société CWT VOYAGES
5 Boulevard Pablo Picasso
49000 ANGERS

représentée par Maître DONZEL, avocat substituant Maître Cédric GUILLON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Madame Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 30 Juin 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE :

La société CWT France a pour activité l'organisation de voyages d'affaires. A ce titre, elle gère et coordonne toutes les prestations de service qui composent un voyage d'affaires.
Dans ses relations avec ses salariés, elle relève de l'application de la convention collective nationale des agences de voyage et du tourisme.

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 27 mars 1991, Mme Hélène Y... épouse X... a été embauchée par la société Wagons-lits Tourisme, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société CWT France, en qualité d'aide confectionneur.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et Mme Hélène Y... a été affectée à la cellule délégation de Paris à compter du 18 juin 1991. En septembre 1991, elle a été mutée sur le site d'Angers.
Par courrier du 12 septembre 1991, elle a été avisée de ce que son temps de travail serait partagé entre le site de l'ETAS à Montreuil Juigné et l'agence Wagons-lits de la rue du Haras. Elle travaillait alors 27 h 30 par semaine sur le premier site et 11 h 30 par semaine sur le second.
Par courrier du 10 mars 1993, elle s'est vue confirmer son affectation à temps plein auprès de l'implant ETAS/ ANGERS à effet rétroactif au 8 mars 1993 sans changement de qualification ni de rémunération.
Suite à la fermeture du site ETAS/ ANGERS, par courrier du 24 avril 1994, elle a été affectée à l'agence du Ralliement avec effet rétroactif à compter du 1er avril 1994.
Par courrier du 26 mars 1998, elle a été promue Technicienne Confirmée Vente avec effet rétroactif au 1er janvier 1998 moyennant un salaire brut mensuel de 1 421, 70 ¿.
Selon mission de détachement datée du 30 août 2004, elle a été détachée afin de travailler à concurrence d'un mi-temps à l'agence FRANTOUR de la rue du Haras à Angers. Après la fermeture de ce site, elle a été mutée au Plateau Affaires de la Place du Ralliement situé au 1er étage, le rez-de-chaussée étant réservé au service tourisme.
Courant 2009, un plan social a affecté l'effectif du site de la Place du Ralliement qui a été purement et simplement fermé. En novembre 2010, Mme Hélène Y... a donc été mutée sur le site des Justices, au sein du service " affaires ".

Dans le dernier état de la relation de travail, elle exerçait la fonction de conseillère voyages expérimentée au sein de l'établissement d'Angers de la société CWT France et percevait une rémunération brute mensuelle de 1 850 ¿. A ce titre, elle avait pour mission d'accueillir, de conseiller et de vendre/ organiser le voyage de ses clients dans le respect de la stratégie commerciale de CWT Distribution et de la politique voyages de ses clients.
Selon lettre du 15 décembre 2010 remise en main propre, Mme Hélène Y... a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, entretien fixé au 23 décembre 2010.
Le 17 décembre 2010, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude temporaire au poste de travail. L'entretien a donc été reporté. Après un arrêt de travail pour état dépressif jusqu'au 28 janvier 2011, la salariée a été déclarée apte à la reprise le 4 février 2011.
L'entretien préalable à éventuelle sanction disciplinaire s'est déroulé le 3 mars 2011.
Par courrier recommandé du 10 mars 2011, son employeur a déclaré lui " confirmer " les faits évoqués au cours de cet entretien, à savoir, trois erreurs commises les 9 et 14 décembre 2010, le 16 mars 2010 et une erreur affectant des billets émis pour le 22 février 2011, ainsi que les engagements pris. Il relevait une " situation d'insuffisance professionnelle mettant en péril le bon équilibre de travail de toute l'équipe et obérant la relation avec les clients " ainsi qu'un rythme et un volume de travail insuffisants. Un protocole d'" accompagnement " a été mis en place qui a donné lieu à des entretiens de " suivi et d'accompagnement " entre la salariée et sa supérieure hiérarchique directe.

La salariée a sollicité le report d'un stage qu'elle devait effectuer le 13 octobre 2011.

Par lettre recommandée du 26 octobre 2011, la société CWT France a convoqué Mme Hélène Y... à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 novembre 2011.

La commission de conciliation de l'entreprise chargée de se prononcer sur les motifs de la mesure envisagée s'est déclarée en partage de voix.

Par courrier du 8 décembre 2011, Mme Hélène Y... s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse fondée sur une insuffisance professionnelle et le non respect des consignes. Elle a été dispensée de l'exécution de son préavis.

Le 12 juin 2012, elle a saisi le conseil des prud'hommes pour contester cette mesure et obtenir le paiement de diverses indemnités.

Dans le dernier état de la procédure de première instance, elle sollicitait l'annulation de l'avertissement prononcé à son encontre le 10 mars 2011, de voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le paiement de la somme de 40 000 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et de celle de 20 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 16 septembre 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a débouté Mme Hélène Y... de toutes ses prétentions, a débouté la société CWT France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens.

Mme Hélène Y... a régulièrement relevé appel général de cette décision par déclaration d'appel du 4 octobre 2013.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 19 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 9 avril 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Hélène Y... demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de déclarer nul l'avertissement du 10 mars 2011 au motif que les griefs se rapportant aux erreurs des 9 et 15 décembre 2010 sont prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail et que l'insuffisance professionnelle n'étant jamais fautive, elle ne peut pas donner lieu à sanction disciplinaire ;

- de condamner la société CWT France à lui payer la somme de 20 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif que, alors qu'à partir de la fermeture du site de la Place du Ralliement, et de son affectation au seul service " affaires ", ses conditions de travail se sont fortement détériorées par une complexité croissante du poste de travail, une charge de travail particulièrement lourde et des tensions de plus en plus importantes avec sa responsable à compter de l'année 2009, l'employeur a failli à son égard, d'une part, à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant aucune mesure notamment de réorganisation alors qu'il avait constaté la dégradation de son état de santé, d'autre part, de formation en ne la faisant pas bénéficier des formations nécessaires ;

- de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société CWT France à lui payer de ce chef une indemnité de 40000 ¿ au motif que l'employeur ne lui a pas assuré la formation nécessaire à l'accomplissement des tâches confiées, que les erreurs reprochées trouvent leur origine dans des conditions de travail stressantes et dégradées et une surcharge de travail, les faits déjà sanctionnés par l'avertissement du 10 mars 2011 ne pouvaient pas être sanctionnés une seconde fois, la demande de report de la formation qu'elle devait suivre le 13 octobre 2011 était tout à fait justifiée, les erreurs et non-respects des consignes qui lui sont reprochés ont toujours été régularisés et peuvent être commis par d'autres salariés, ils sont dus à une surcharge de travail et se régularisent sans frais ;

- de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens en ce compris le coût du timbre fiscal de 35 ¿.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 18 mai 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, la société CWT France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en...

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