Cour d'appel d'Angers, 23 février 2016, 14/02265

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number14/02265
Date23 février 2016
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
al/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 02265.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 10 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00324


ARRÊT DU 23 Février 2016


APPELANTE :

Madame Nicole X... épouse Y...
...
53970 L'HUISSERIE

représentée par Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL



INTIMEE :

LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES
13 place du Général de Gaulle
93108 MONTREUIL

représenté par Maître Christine JULIENNE, avocat au barreau de NANTES


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 23 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE

Mme Nicole X... épouse Y... a été engagée à compter du 6 novembre 1995 en qualité de professeur par l'Association de formation professionnelle des adultes-çi-après dénommée AFPA-selon contrat à durée déterminée jusqu'au 5 mai 1997, puis en qualité d'ingénieur de formation à compter du 12 mai 1997 selon contrat à durée indéterminée à temps plein prévoyant une rémunération mensuelle brute de 20 138, 86 francs sur 13 mois et l'affectation de la salariée à Angers.

A la suite d'arrêts de travail pour maladie, la salariée s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 30 avril 2004. Cette qualité lui sera reconnue sans discontinuer jusqu'au 1er mai 2019.

Selon avenant en date du 15 septembre 2005, elle a été promue comme ingénieur d'affaires à compter du 1er mai 2005, ledit avenant prévoyant un salaire mensuel brut de 3 729, 49 ¿ sur 13 mois et une clause de mobilité géographique sur l'ensemble du territoire national.
En dernier lieu, elle exerçait ses fonctions au centre de Laval.

Elle a saisi la juridiction prud'homale le 30 septembre 2010 de demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ainsi qu'au paiement d'indemnités de rupture, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour non-respect de l'engagement de rattrapage sur salaire, heures supplémentaires et congés payés afférents.

Mme Y..., alors qu'elle aurait dû, à compter du 1er décembre 2010, occuper un poste de responsable d'affaires sur le site de la direction régionale de Nantes, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie sans interruption à compter du 18 novembre 2010.

Par jugement du 10 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Laval a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes mais condamné l'employeur au paiement de la somme de 21 208, 92 ¿ à titre d'heures supplémentaires, outre 250 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a en outre rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur les sommes à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant fixée à 4 448 ¿, et refusé d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus. Il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

La salariée et l'employeur ont régulièrement interjeté appel, général en ce qui concerne la première, limité aux condamnations prononcées à son encontre en ce qui concerne le second. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé d'instruire les affaires.

Par arrêt partiellement avant dire droit du 25 juin 2013, la présente cour a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Nicole Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'engagement de rattrapage de salaire, mais exclusivement pour la période courant à compter de septembre 2005 ;
- dit que la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'engagement de rattrapage de salaire est irrecevable en ce qu'elle concerne la période de juin 1997 à septembre 2005 ;
Avant dire droit :
- invité Mme Nicole Y... à remettre à la cour les pièces produites sous les no 12, 16, 100, 101, 104 à 624 ;
- invité Mme Nicole Y... à produire un tableau détaillé, par année, mois et semaine, des heures dont elle réclame le paiement en distinguant, d'une part, les heures de travail supplémentaires accomplies, d'autre part, les heures de pause déjeuner qu'elle considère comme du temps de travail effectif et, enfin, les temps de trajet dont la rémunération devra être calculée, sauf disposition plus avantageuse dont il sera justifié, au taux horaire normal et non au taux majoré et selon les modalités rappelées dans les motifs du présent arrêt, notamment celles de la décision unilatérale de l'employeur ;
- invité l'Association de formation professionnelle des adultes à formuler toutes observations utiles sur ces points ;
- ordonné à ces fins exclusives la réouverture des débats à l'audience du 10 septembre 2013 ;
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.

Le pourvoi en cassation formé par Mme Y... contre cet arrêt sera déclaré non admis par la chambre sociale de la Cour de cassation le 5 novembre 2014.

L'arrêt de travail pour maladie de Mme Y... ayant pris fin le 25 mai 2013, le médecin du travail l'a déclarée suite à un examen de reprise du 2 juillet 2013 : " inapte à la reprise. Inapte à tout poste dans l'entreprise. Pas de 2ème visite : danger immédiat art R4624-31 du CT. Pas de préconisation de reclassement ".

Mme Y..., après avoir été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 juillet 2013, reporté au 26 août 2013, a été licenciée par courrier du 2 septembre 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

A l'audience du 10 septembre 2013 de la présente cour, l'affaire a été renvoyée au 15 avril 2014, puis radiée par ordonnance du 15 avril 2014 pour défaut de diligences.

L'affaire a été réenrôlée suite au dépôt de conclusions du conseil de Mme Y... en date du 4 août 2014 et les parties convoquées à l'audience du 26 octobre 2015, à laquelle, suite au mouvement de grève des avocats, l'affaire a été renvoyée au 14 décembre 2015.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La salariée dans ses dernières conclusions " en demande no 2 " parvenues au greffe le 14 décembre 2015, soutenues oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite :
- à titre principal, que la cour juge le licenciement nul et condamne l'association au paiement des sommes suivantes :
* 137 719, 20 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement, 75 000 ¿ de dommages-intérêts sur le fondement des inégalités de traitement constatées,
* 13 497 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés,
* 7 116, 50 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement restant due,
* 10 000 ¿ au titre de la violation des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail,
* 75 000 ¿ pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
- à titre subsidiaire, que la cour juge le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamne l'association au paiement des sommes suivantes :
* 137 719, 20 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 13 497 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés,
* 7 116, 50 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement restant due ;
- en toute hypothèse, la condamnation de l'association au paiement de :
* 75 000 ¿ pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
* 75 000 ¿ de dommages-intérêts sur le fondement des inégalités de traitement constatées,
* 7 116, 50 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement restant due,
* 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée sollicite également la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de 21 208, 22 ¿ au titre des heures supplémentaires et la condamnation en outre du même au paiement de la somme de 12 779, 78 ¿ au titre des heures supplémentaires restant dues ainsi que de la somme de 25 425, 12 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail.
Elle demande enfin la condamnation de l'AFPA aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle indique être atteinte du syndrome du défilé thoraco-cervico-brachial et n'avoir pas, suite à une intervention chirurgicale subie en janvier 2002, récupéré totalement l'usage de son bras droit. En septembre 2005, il lui a été confié des missions supplémentaires en tant que responsable qualité, de sorte qu'elle évoluait sur un double poste. En octobre 2010, il lui était notifié un ordre de mutation en raison de la suppression du poste de responsable d'affaires qu'elle occupait au centre de Laval et ce, suite à une réorganisation des activités commerciales du groupe dont l'objectif résidait dans la suppression de 40 % des postes de cadres à l'horizon 2014.

La salariée indique d'abord ne plus solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir son contrat résilié, en raison de ce qu'elle ne fait plus partie des effectifs de l'association.

Elle prétend que son licenciement est nul comme faisant suite à un harcèlement moral. En l'occurrence, les agissements répétés de harcèlement moral de l'employeur ont...

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