Cour d'appel d'Angers, 23 février 2016, 13/02894

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number13/02894
Date23 février 2016
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02894.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Juin 2013, enregistrée sous le no 10027
Assurée : Lydia X...


ARRÊT DU 23 Février 2016


APPELANTE :

LA TOQUE ANGEVINE
ZI Etriché
Rue Robert Schuman
49500 SEGRE

représentée par Maître MICHALLETZ, avocat substituant Maître Abdelrak LASMARI, avocat au barreau de PARIS


INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9

représentée par Monsieur Z..., muni d'un pouvoir



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 23 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE,

Par déclaration en date du 30 août 2004, la société la Toque Angevine a déclaré l'accident du travail dont a été victime Mme Lydia X... sa salariée le 25 août 2004 en ces termes " en tirant sur un chariot contenant des pizzas une goupille s'est détériorée et le chariot s'est renversé sur la victime " lui ayant occasionné les douleur à l'épaule gauche.

Le 2 septembre 2004 la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire a notifié à la salariée la prise en charge les conséquences de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Mme X... a été considéré par la caisse primaire d'assurance maladie comme consolidée le 30 avril 2007.

Le 29 octobre 2009 la société la Toque Angevine a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'une contestation portant sur l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail de la salariée jusqu'au 30 avril 2007.

Par décision du 12 novembre 2009 la commission de recours amiable a considéré que l'accident de Mme X... survenu le 25 août 2004 et toutes les prestations s'y rapportant (arrêts de travail et soins) étaient opposables à la société la Toque Angevine.

Sur recours, par jugement en date du 7 juin 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire a :
- rejeté l'ensemble des demandes de la société la Toque Angevine et ce compris sa demande d'expertise médicale judiciaire,
- confirmé en tant que de besoin la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du 12 novembre 2009.

Par lettre recommandée en date du 30 octobre 2013 la société la Toque Angevine a régulièrement relevé appel de ce jugement.


MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 23 mars 2015 et à l'audience la société la Toque Angevine...

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