Cour d'appel d'Angers, 23 février 2016, 12/01014

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number12/01014
Date23 février 2016
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
ic/ el

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01014.


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Avril 2012, enregistrée sous le no 12/ 00272


ARRÊT DU 23 Février 2016


APPELANTE :

La SAS AGOGE SECURITE
72 Boulevard de Strasbourg
49300 CHOLET

en présence de Monsieur X..., PDG

représentée par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS


INTIMÉES :

La SARL LPS LANCRY PROTECTION SECURITE
110 rue de l'Ourcq
75019 PARIS

représentée par Maître Mehada ABDELLI, avocat au barreau de NANCY, substituant Maître Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS

Madame Y... Marie-Hélène
...
49300 CHOLET

représentée par Maître MAHLAOUI Wissam, substituant Maître Bertrand SALQUAIN, de la SELARL atlantique avocats associés, avocats au barreau d'ANGERS



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller


Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 23 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE,

La Société Lancry Protection, spécialisée dans la prévention et la sécurité des locaux professionnels et des magasins, emploie un effectif de plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité.

Mme Marie-Hélène Y... a été recrutée le 9 février 2005 par la société Lancry Protection en qualité d'agent d'exploitation niveau 1 échelon 1 coefficient 130 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

En dernier lieu, elle exerçait ses fonctions sur le site de l'école de musique de Cholet moyennant un salaire brut de 1 441. 96 euros par mois.

Le 8 décembre 2009, la société Agoge Sécurité a informé la société Lancry Protection qu'elle était désormais le nouveau prestataire du marché de l'école de musique de Cholet à compter du 11 janvier 2010.

Le 18 décembre 2009, la société Lancry Protection a avisé la salariée de la perte du marché de l'école de musique et a transmis ses coordonnées à la société entrante dans le cadre de la reprise du personnel transférable en application de l'accord du 5 mars 2002.

Le 28 décembre 2009, la société Agoge Sécurité a adressé le courrier suivant à la société Lancry Protection :
" Conformément à l'accord de reprise du personnel signé le 5 mars 2002 et l'arrêté d'extension en date du 10 décembre 2002, nous vous informons avoir reçu en entretien le 24 décembre 2009 Mme Y.... Suite à cet entretien, nous vous informons que Mme Y... refuse notre proposition de reprise. "

Le 4 janvier 2010, la société Lancry Protection, prenant acte du refus de la salariée d'intégrer la société entrante, a décidé d'affecter Mme Y... à compter du 11 janvier 2010 sur le site Espace Culturel Leclerc de Saint-Herblain, conformément à la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail.

Le 19 janvier 2010, l'employeur a adressé un courrier de mise en demeure à Mme Y... de reprendre son poste et de justifier les raisons de son absence depuis le 11 janvier 2010.

Le 2 février 2010, faute de réponse, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 11 février 2010.

Le 18 février 2010 la société Lancry Protection a notifié à Mme Y... une lettre de licenciement pour faute grave selon les termes suivants :
" Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 11 février 2010 auquel vous vous êtes présentée seule.
Suite à la perte du marché de l'Ecole de musique de Cholet au 31 décembre 2009, site sur lequel vous étiez précédemment affectée, et à votre refus d'intégrer la société AGOGE suite à leur offre de reprise, et conformément à la clause de mobilité de votre contrat de travail, nous vous avons planifié à compter du 11 janvier 2010 sur le site Espace culturel à Saint Herblain. Nous constatons que depuis le 11 janvier 2010, nous restons sans nouvelle de vous malgré notre mise en demeure du 19 janvier 2010 vous demandant de justifier votre absence.
Cette absence prolongée, non autorisée et non justifiée et pour laquelle vous n'avez pas respecté votre obligation d'information perturbe gravement la bonne marche de l'entreprise. Devant le manque total d'information dans lequel vous nous laissez, nous ne pouvons que prendre acte de votre refus de rejoindre votre poste de travail et nous attribuons à votre absence un caractère délibéré.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de votre comportement, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible...

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