Cour d'appel d'Agen, 17 mars 2015, 14/00577

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date17 mars 2015
Docket Number14/00577
CourtCourt of Appeal of Agen (France)

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale



ARRÊT DU
17 MARS 2015

AP/ NC


R. G. 14/ 00577


Patrick X...
Alim Y...
Didier Z...
Jean-Luc A...
Jean-Marc B...
Brigitte C... épouse D...
Yannick E...
Enzo F...
Didier G...
Jean-Christophe H...

C/

CGEA BORDEAUX CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA)



ARRÊT no 118



Prononcé à l'audience publique du dix-sept mars deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.


La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire


ENTRE :


Patrick X...
né le 12 mars 1957 à AMNEVILLE (MOSELLE)
Élisant domicile chez Me Jean-Pierre I...
...
75116 PARIS


Alim Y...
né le 25 mars 1960 à LYON (69000)
Élisant domicile chez Me Jean-Pierre I...
...
75116 PARIS


Didier Z...
né le 15 octobre 1968 à BAYONNE (64100)
Élisant domicile chez Mme Jean-Pierre I...
...
75116 PARIS


Jean-Luc A...
né le 13 octobre 1967 à VALOGNES (50700)
Élisant domicile chez Me Jean-Pierre I...
...
75116 PARIS


Jean-Marc B...
né le 26 décembre 1962 à CHARLIEU (42190)
Élisant domicile chez Mme Jean-Pierre I...
...
75116 PARIS


Brigitte C... épouse D...
née le 23 septembre 1952 à ARCACHON (33120)
Élisant domicile chez Me Jean-Pierre I...
...
75116 PARIS


Yannick E...
né le 19 septembre 1957 à MURET (31600)
Élisant domicile chez Me Jean-Pierre I...
...
75116 PARIS


Enzo F...
né le 19 février 1966 à HAINE-SAINT-PAUL (BELGIQUE)
Élisant domicile chez Me Jean-Pierre I...
...
75116 PARIS


Didier G...
né le 2 octobre 1958 à SAINT DENIS (97475)
Élisant domicile chez Me Jean-Pierre I...
...
75116 PARIS


Jean-Christophe H...
né le 1er octobre 1958 à COLMAR (68000)
Élisant domicile chez Me Jean-Pierre I...
...
75116 PARIS

Représentés par Me Jean-Pierre I..., avocat au barreau de PARIS


DEMANDEURS AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 5 février 2014 cassant partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 9 octobre 2012 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 11/ 06117

d'une part,


ET :


CGEA BORDEAUX CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA)
Les Bureaux du Lac
Rue Jean Gabriel Domergue
33049 BORDEAUX CEDEX

Représenté par Me Philippe DUPRAT, avocat au barreau de BORDEAUX


DÉFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION

d'autre part,



A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 3 novembre 2014, sur rapport de Aurélie PRACHE, devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Annie CAUTRES et Michelle SALVAN, Conseillères, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 9 décembre 2014, délibéré prorogé à ce jour.



- FAITS ET PROCÉDURE :

MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., E..., F..., G... et H..., d'une part, et Mme C..., épouse D..., d'autre part, ont été employés par l'association Les Girondins de Bordeaux Football Club.

L'association a été placée en redressement judiciaire, par un jugement du 22 février 1991. Après la cession des éléments d'actif, la procédure collective a été clôturée par un jugement du 16 mai 2001. Au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les intéressés étaient soit salariés de l'association soit titulaires d'une créance salariale à son encontre. Ils ont obtenu la prise en charge de leur créance par l'AGS, à hauteur du plafond 4.

Le 12 juin 2008, ils ont demandé le paiement de leurs créances à hauteur du plafond 13 au CGEA de Bordeaux, délégation régionale de l'UNEDIC-AGS du Sud-Ouest, qui leur a opposé un refus le 16 juillet 2008.

Le 13 février 2009, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'application du plafond 13.

Par jugement en date du 6 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a déclaré leur action irrecevable à l'encontre du CGEA de Bordeaux.

Par arrêt en date du 9 octobre 2012, la cour d'appel de Bordeaux a :

- déclaré recevables les actions en contestation du refus de garantie de l'AGS des appelants,

- réformé le jugement en toutes ses dispositions,

- mis hors de cause Me Hirou, es qualité de représentant des créanciers de l'association Les Girondins de Bordeaux Football Club,

- constaté la prescription des créances de salaires et accessoires de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., F..., H..., L... et Mme C... épouse D...,

- les a déboutés de leurs demandes à ce titre,

- déclaré recevables les demandes indemnitaires de MM. N..., O..., P..., Q..., R..., S..., L..., E... et de Mme C... épouse D...,

- dit que le CGEA de Bordeaux doit garantir les créances (indemnitaires) des sus-nommés à hauteur du plafond 13 et verser les sommes de :



(...)

* 22 343 euros à M. E...,
* 28 882 euros à Mme C... épouse D...,

- condamné MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., F..., H... à payer chacun au CGEA de Bordeaux la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 5 février 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a constaté la prescription des créances de salaires et accessoires au titre de l'application du plafond 13 de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., E..., F..., G... et H..., et de Mme D..., et les a déboutés de leurs demandes à ce titre, et a remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel d'Agen.

L'affaire a été inscrite au rôle de la cour par requête des appelants en date du 11 avril 2014.


- PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Au terme de leurs dernières écritures en date du 16 juillet 2014, reprises oralement à l'audience, MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., E..., F..., G... et H..., et Mme D..., sollicitent la réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux, la garantie par le CGEA de Bordeaux des créances de salaires et accessoires des appelants à hauteur du plafond 13 et la condamnation du CGEA de Bordeaux à verser entre les mains du greffier du tribunal de grande instance de Bordeaux, qui adressera un relevé de créance complémentaire au CGEA de Bordeaux et reversera à chacun les sommes suivantes :

-62 235 euros pour le compte de M. X...,
-17 834 euros pour le compte de M. Y...,
-33 409 euros pour le compte de M. Z...,
-3 346 euros pour le compte de M. A...,
-49 766 euros pour le compte de M. B...,
-1 404 euros pour le compte de Mme D...,
-9 101 euros pour le compte de M. E...,
-59 857 euros pour le...

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