Cour d'appel d'Agen, 10 mars 2015, 14/00348
Case Outcome | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Date | 10 mars 2015 |
Docket Number | 14/00348 |
Court | Court of Appeal of Agen (France) |
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
ARRÊT DU
10 MARS 2015
AP/ SB
R. G. 14/ 00348
Sylvette X...
Marie-Claude Y...
Jean-Paul Z...
C/
CENTRE MÉDICAL LA ROSERAIE
En la personne de son représentant légal
ARRÊT no 104
Prononcé à l'audience publique du dix mars deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Sylvette X...
née le 29 février 1956 à PEZENAS
...
46240 LABASTIDE MURAT
Marie-Claude Y...
née le 9 octobre 1952 à GRAMAT
...
46350 REILHAGUET
Jean-Paul Z...
né le 31 décembre 1959 à MONTREUIL
...
46240 BEAUMAT
Représentés par Me Jean-Claude DISSES, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTS d'un jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AGEN en date du 4 février 2014 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 13/ 00907
d'une part,
ET :
CENTRE MÉDICAL LA ROSERAIE
En la personne de son représentant légal
3, Place de la Mairie
46240 MONTFAUCON
Représentée par Me Jade ROQUEFORT de la SELARL CAPSTAN SUD-OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 27 janvier 2015, sur rapport de Aurélie PRACHE, devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et Michelle SALVAN, Conseillère, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d'elles-mêmes, de
Christine GUENGARD, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
- FAITS ET PROCÉDURE :
Mme X..., Mme Y... et M. Z..., salariés du Centre médical La Roseraie, ont saisi le Conseil de Prud'hommes d'Agen aux fins d'obtenir, notamment, la condamnation de leur employeur, le Centre médical La Roseraie, au paiement de diverses sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté, et dommages et intérêts au titre de l'article L. 1222-1 du code du travail.
Par jugement en date du 4 février 2014, le conseil de prud'hommes d'Agen a :
- dit que l'ancienneté à prendre en considération lors de la mise en oeuvre de l'avenant du 25 mars 2002 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure, et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 est l'ancienneté dans la grille indiciaire au 30 juin 2003,
- débouté les salariés de leurs demandes à ce titre,
- condamné le Centre médical La Roseraie à verser à M. Z... les sommes suivantes :
* 214, 25 euros brut au titre du paiement d'heures supplémentaires sur la période d'avril 2010 à novembre 2012,
* 21, 42 euros brut de congés payés y afférent,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné le Centre médical la Roseraie aux dépens.
Les salariés ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables.
- PRÉTENTIONS ET MOYENS...
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