Cour d'appel d'Angers, 8 mars 2016, 13/03270
Case Outcome | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Date | 08 mars 2016 |
Docket Number | 13/03270 |
Court | Court of Appeal of Angers (France) |
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03270.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Novembre 2013, enregistrée sous le no F/ 12/ 01592
(Jonction du no 13/ 3302)
ARRÊT DU 08 Mars 2016
APPELANTE :
Madame Odile X..., son épouse, venant aux droits de Monsieur Robert X..., décédé
...
49120 LA TOURLANDRY
représentée par Maître Gérard MAROT, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 12139
INTIMEE :
LA SA AR CARTON
Boulevard du Cormier
BP 20236
49302 CHOLET
représentée par Maître Gilles PEDRON, avocat au barreau d'ANGERS
en présence de Monsieur Y..., directeur des Ressources Humaines
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2016 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 08 Mars 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE,
La société A & R Carton est une entreprise à Cholet appartenant au groupe scandinave A & R Carton spécialisé dans le conditionnement des boîtes en Carton.
Le site français emploie un effectif de plus de 200 salariés et applique la convention collective nationale du Cartonnage.
M. Robert X... a été recruté le 29 juin 1976 par la société A & R Carton en qualité d'opérateur finition dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
En dernier lieu, il occupait un poste de manutentionnaire su service de collage en contrepartie d'un salaire brut de 2 002. 67 euros par mois.
Le 27 octobre 2010, la Caisse primaire d'assurance maladie, saisie par le salarié, a notifié une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle pour la maladie " main doigts, syndrome du canal carpien gauche ".
M. X... placé en arrêt de travail a cessé de percevoir les indemnités journalières au 31 juillet 2012, la caisse l'ayant considéré comme consolidé.
Lors de la visite de reprise le 26 juin 2012, le médecin du travail a rendu un avis qu'il a confirmé le 11 juillet 2012, les termes suivants :
" Inapte à un poste exigeant des manutentions de charges de plus de deux kilos et des gestes répétitifs (dont son poste au collage) ; Apte sur un poste administratif, de surveillance, d'accueil. "
Le 7 août 2012, l'employeur a proposé au salarié, à la suite d'une réunion avec les délégués du personnel le 1er août, un poste de cariste et un poste d'opérateur finition.
M. X... a décliné les propositions des deux poste de reclassement " pour manque de compétence " et " de tout poste à l'étranger dû au problème de langue. "
Par courrier en date du 7 août 2011, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 17 août.
Par courrier du 21 août 2012, le salarié a reçu notification de son licenciement dans les termes suivants :
" Le 27 juin 2012, nous avons reçu du service médical inter entreprises une fiche d'aptitude datée du 26 juin 2012 vous concernant : " Inapte à un poste exigeant des manutentions de plus de 2 kilos et des gestes répétés, Apte à un poste de surveillance, d'accueil administratif. A revoir dans 15 jours après étude du poste le 11 juillet à 11 heures ".
Le 4 juillet 2012, le médecin du travail a procédé à l'étude de votre poste de travail au sein de l'entreprise.
Le 11 juillet 2012, vous avez une nouvelle fois examinée par le médecin du travail dans le cadre d'une seconde visite de reprise. A l'issue de l'examen, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude à occuper son emploi d'opérateur finition.
Suite à la réunion exceptionnelle des délégués du personnel du 1er août 2012, nous vous avons notifié le 7 août 2012 les possibilités de reclassement :
- opérateur finition (saisie/ lancement) avec une formation interne,
- cariste au service expéditions, avec une formation interne.
Par ailleurs, nous vous avons informé lors de notre entrevue du lundi 6 août 2012 à 11 heures que vous ne parlez pas d'autres langues que le français de sorte qu'aucune permutation ou mutation au sein d'un des autres établissement du groupe A et R Carton, tous situés dans des pays non francophones, ne peut être sérieusement envisagé.
A cette possibilité de reclassement interne, " vous nous avez répondu défavorablement à nos différentes propositions de postes ".
Lors de l'entretien du 17 août 2012, au cours duquel était présent M. Z..., nous avons réitéré ces propositions de reclassement qui n'entraînaient pas de modification de votre contrat de travail. Il a réitéré en votre nom votre refus.
Ces faits nous contraignent à vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée à occuper votre emploi dans la mesure où ce poste exige des manutentions de plus de 2 kilos et des gestes répétés sans qu'il qu'il ait été possible d'aménager votre poste de travail.
Il n'a pas été également possible de procéder à votre reclassement puisque vous avez refusé les offres faites en ce sens étant précisé qu'aucun autre emploi compatible avec vos aptitudes physiques restantes et répondant à vos attentes n'est actuellement vacant au sein de l'entreprise et du groupe.
Votre préavis de deux mois ne pourra être exécuté non de votre fait mais en raison de votre inaptitude à effectuer votre travail. "
Le 12 septembre et le 11 octobre 2012, M. X... a réclamé le versement de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement dues par l'employeur d'un salarié licencié à la suite d'une inaptitude professionnelle.
En décembre 2012, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en paiement de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, de l'indemnité spéciale de licenciement, de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement et pour la violation prévue par l'article L 1226-12 du code du travail.
Par jugement en date du 26 novembre 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- condamné la SA A & R Carton à payer à M. X... les sommes suivantes :
-4 005. 68 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis,
-23 339. 39 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
-...
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