Cour d'appel d'Angers, 23 février 2016, 13/03176

Case OutcomeAnnule la décision déférée
Date23 février 2016
Docket Number13/03176
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
al/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03176.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Novembre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 01490


ARRÊT DU 23 Février 2016


APPELANT :

Monsieur Hervé X...
...
35150 AMANLIS

comparant-assisté de Maître Géraldine MARION, avocat au barreau de RENNES



INTIMEE :

LA SAS LA RIVIERE
36 Bis rue Delaâge
49004 ANGERS CÉDEX 01

représentée par Maître Emmanuel CAPUS de la SCP FIDAL, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 87703



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 23 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE

M. Hervé X... a été engagé à compter du 1er décembre 2002 par la société Larivière en qualité de directeur régional Bretagne selon contrat à durée indéterminée prévoyant un salaire brut mensuel de 5 031 ¿, la mise à disposition d'un véhicule de fonction pouvant être utilisé à des fins professionnelles et personnelles ainsi qu'une clause de non-concurrence.
Il a été nommé directeur commercial par avenant en date du 4 décembre 2008 prenant effet au 1er janvier 2009 et prévoyant le paiement d'un salaire brut annuel de 96 000 ¿, une clause de non-concurrence différente de celle initialement prévue et un préavis de licenciement augmenté de 6 mois au-delà du préavis conventionnel.
Par un nouvel avenant du 26 octobre 2009, il était convenu que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant et la clause de non-concurrence était à nouveau modifiée.

La convention collective applicable est celle du négoce des matériaux de construction.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 octobre 2012, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 22 octobre 2012 énonçant :
- un manque d'impact sur les axes majeurs de la politique commerciale,
- le défaut d'accomplissement des missions et responsabilités clés confiées, à savoir le pilotage commercial, le pilotage en terme de gestion, et le management et organisation,
- un mode de fonctionnement sans transparence ni partage.
Le salarié a été dispensé d'exécuter le préavis fixé à une durée de 3 mois.
Il s'est vu délivrer un certificat de travail et une attestation Assedic mentionnant le 22 janvier 2013 comme dernier jour d'emploi.

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en référé le 7 novembre 2012 afin de voir juger que son préavis allait jusqu'au 24 juillet 2013 et déclarer la clause de non-concurrence inopposable. Par ordonnance du 4 décembre 2012, le conseil a dit n'y avoir lieu à référé, a renvoyé les parties à se pourvoir et les a déboutées de toutes leurs demandes.

M. X... a saisi la juridiction prud'homale au fond le 14 novembre 2012 de demandes tendant en leur dernier état au paiement, avec exécution provisoire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, dommages-intérêts pour retrait abusif du véhicule de fonction, dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'application d'une clause de non-concurrence illicite, dommages-intérêts pour allongement abusif de la clause de non-concurrence ainsi que d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 novembre 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers a condamné la société au paiement, avec exécution provisoire de droit, de :
* 34 322 ¿ correspondant à un solde de trois mois de préavis outre 3 432, 20 ¿ de congés payés afférents ;
* 1 500 ¿ en réparation du préjudice consécutif au retrait du véhicule de fonction ;
* 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a débouté le salarié de ses autres demandes, débouté la société de sa demande en paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles et condamné cette dernière aux dépens.

Le salarié a régulièrement interjeté un appel général de ce jugement.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le salarié, dans ses conclusions " responsives et récapitulatives " parvenues au greffe le 14 décembre 2015, soutenues oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite l'annulation du jugement et en toute hypothèse sa réformation. Il demande que la cour juge le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et la clause de non-concurrence nulle et condamne la société au paiement des sommes suivantes :
-250 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
-68 664 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis, outre 6 866, 40 ¿ au titre des congés payés afférents ;
-5 000 ¿ de dommages-intérêts pour retrait abusif du véhicule de fonction ;
-120 000 ¿ de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'application d'une clause de non-concurrence illicite, sous réserve que soit ordonnée la compensation judiciaire entre les dommages-intérêts alloués et la somme de 21 822, 52 ¿ versée en contrepartie de la clause litigieuse ;
- en tout état de cause, 10 400 ¿ en contrepartie de la clause de non-concurrence pour la période du 22 octobre 2012 au 22 janvier 2013 et 3 470 ¿ à titre de contrepartie pour le mois d'octobre 2013 ;
-15 000 ¿ de dommages-intérêts pour allongement abusif de la clause de non-concurrence ;
-3 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite en outre la condamnation de la société aux dépens, y compris ceux éventuels d'exécution et que les sommes à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil.

Au soutien de ses prétentions, le salarié fait valoir que le conseil de prud'hommes s'est expressément fondé sur des pièces qui avaient pourtant été écartées des débats compte tenu de la tardiveté de leur communication. Le fait de motiver son jugement par des éléments qui n'ont pas été contradictoirement débattus doit être assimilé à un défaut de motivation entraînant la nullité du jugement intervenu. A tout le moins, le conseil a méconnu une formalité substantielle justifiant l'annulation de sa décision, le principe de la contradiction ayant été érigé au rang de principe général du droit.

Au fond, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. En effet, durant 10 ans l'employeur n'a jamais émis le moindre reproche sur le travail du salarié. Par ailleurs, il ne lui a pas offert de formation pour l'accompagner dans ses nouvelles fonctions. Enfin, le licenciement intervient dans un contexte particulier, après qu'une rupture conventionnelle de son contrat ait été proposée au salarié dans le courant du mois de juillet 2012 et qu'il l'ait refusée le 30 août 2012.
Les différents griefs énoncés dans la lettre de licenciement procèdent soit de simples affirmations, non prouvées, soit de mensonges grossiers.

Le licenciement et la manière dont il s'est déroulé est particulièrement infamant. La société a fait preuve d'une particulière déloyauté en évinçant un salarié âgé et coûteux en terme de salaire, qu'il n'a d'ailleurs pas remplacé. Le salarié a subi un lourd préjudice.

Alors même que le préavis...

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