Cour d'appel d'Agen, 10 février 2015, 13/01547

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number13/01547
Date10 février 2015
CourtCourt of Appeal of Agen (France)


COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale



ARRÊT DU
10 FÉVRIER 2015

AP/NC

R.G. 13/01547


SARL AEJ INTERIM SUD-OUEST
En la personne de son représentant légal

C/

U.R.S.S.A.F MIDI PYRÉNÉES



ARRÊT no 63


Prononcé à l'audience publique du dix février deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.


La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire


ENTRE :


SARL AEJ INTERIM SUD-OUEST
En la personne de son représentant légal
29, Domaine de la Source
13011 MARSEILLE

Représentée par Me Philippe BELLANDI, avocat au barreau d'AGEN loco Me Nathalie ALBO, avocat au barreau de MARSEILLE


APPELANTE d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAHORS en date du 17 octobre 2013 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R.G. 21100326


d'une part,


ET :


U.R.S.S.A.F MIDI PYRÉNÉES
230, rue Hautesserre
46009 CAHORS CEDEX

Représenté par Me Paulette SUDRE, avocat au barreau de LOT


INTIMÉE


d'autre part,



A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 6 janvier 2015 devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et Michelle SALVAN, Conseillère, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée outre d'elles-mêmes, de Christine GUENGARD, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.


- FAITS ET PROCÉDURE :

Suite à un contrôle diligenté par les services de l'Urssaf de Midi-Pyrénées, une lettre d'observations a été notifiée à la société Sarl AEJ Intérim Sud-Ouest d'un montant de 21 042 euros au titre des contributions et cotisations de sécurité sociale relatives au personnel permanent et intérimaire de ses établissements de Cahors.

La société a contesté ce redressement notifié par mise en demeure du 1er décembre 2010, confirmé par décision de la commission de recours amiable le 14 octobre 2011.

Par jugement en date du 17 octobre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot a :

- annulé les redressements opérés par l'Urssaf de Marseille sur le chiffrage des sondages,

- validé le premier et le dernier chefs de redressement et condamné la société AEJ INTÉRIM Sud-Ouest au paiement du redressement contesté demeurant soit :

- 1 720 euros de cotisations d'une part, outre majorations légales de retard,

- 17 611 euros à titre de contributions et cotisations de sécurité sociale, outre majorations légales de retard,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à dépens.

La société AEJ INTÉRIM Sud-Ouest a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de fond qui ne sont pas discutées.


- PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Au terme de ses dernières écritures en date du 26 décembre 2010, reprises oralement à l'audience, la société AEJ Intérim Sud Ouest sollicite la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de dire et juger que les rappels de cotisations et contributions ainsi que majorations de retard dues en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, ne sont pas fondées.

Elle soutient que...

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