Cour d'appel d'Angers, 1 mars 2016, 13/02467
Case Outcome | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Date | 01 mars 2016 |
Docket Number | 13/02467 |
Court | Court of Appeal of Angers (France) |
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02467.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Février 2013, enregistrée sous le no 10560
ARRÊT DU 01 Mars 2016
APPELANTS :
Madame Jocelyne X...
...
49800 ANDARD
Monsieur Nicolas X... Ambulancier
...
49140 FONTAINE MILLON
Monsieur Thomas X...
...
49800 ANDARD
Monsieur Mathieu X... Serveur
...
49800 ANDARD
représentés par Maître SMATI-BERNIER, avocat substituant Maître Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 1000210
INTIMES :
La Société GARAGE HUMEAU
14 Boulevard de l'Ecce Homo
49100 ANGERS
représentée par Maître GAN, avocat au barreau D'ANGERS
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE CPAM
32 rue Louis Gain
49100 ANGERS
représentée par Monsieur Y..., muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2016 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 01 Mars 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Louis-Philippe X..., né le 2 août 1959, a été salarié de la société Garage Humeau en qualité de mécanicien automobile du 9 août 1980 au 23 janvier 2009, date à laquelle il est décédé des suite d'un cancer broncho-pulmonaire.
Il avait été placé en arrêt de travail à compter du 3 décembre 2007 du fait de cette maladie.
Le 6 août 2009, Mme Jocelyne X..., veuve de M. Louis-Philippe X..., a établi une déclaration de maladie professionnelle aux fins de prise en charge de ce cancer broncho-pulmonaire primitif au titre de la législation professionnelle et un certificat médical initial a été dressé par le médecin traitant le 31 août 2009.
Par décision notifiée le 19 novembre 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire (ci-après : la CPAM de Maine et Loire) a pris en charge la maladie de M. Louis-Philippe X... au titre de la législation professionnelle.
Le 25 mars 2010, Mme Jocelyne X... et ses enfants, MM. Nicolas, Thomas et Mathieu X... ont saisi la CPAM de Maine et Loire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Garage Humeau. Celle-ci ne s'étant pas présentée dans le cadre de la procédure amiable, un procès-verbal de carence a été dressé le 3 décembre 2010.
Par courrier parvenu au secrétariat le 8 décembre 2010, les consorts X... ont alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 22 février 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Maine-et-Loire a :
- déclaré l'action recevable aux motifs, d'une part, que Mme Jocelyne X... et MM. Nicolas, Thomas et Mathieu X... justifiaient de leurs qualités héréditaires, d'autre part, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'était pas fondée ;
- débouté les consorts X... de toutes leurs prétentions ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Maine et Loire ;
- dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts X... ont reçu notification de cette décision le 27 août 2013. Ils en ont relevé appel par déclaration électronique formée au greffe le 24 septembre 2013.
Lors de l'audience du 7 avril 2015, à la demande des parties, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à celle du 19 janvier 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 19 janvier 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 12 janvier 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Jocelyne X..., M. Nicolas X..., M. Thomas X... et M. Mathieu X... demandent à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré leur action recevable ;
- de l'infirmer pour le surplus ;
- de juger que la maladie professionnelle dont était atteint M. Louis-Philippe X... et dont il est décédé est due à la faute inexcusable de la société Garage Humeau ;
- d'ordonner la majoration de rente au maximum ;
- de fixer ainsi qu'il suit les indemnités propres à réparer les préjudices complémentaires :
¿ 2 189, 49 ¿ au titre de la perte de revenus de M. Louis-Philippe X... ;
¿ 10 000 ¿ en réparation de son déficit fonctionnel temporaire ;
¿ 50 000 ¿ en réparation des souffrances physiques qu'il a endurées ;
¿ 40 000 ¿ en réparation de son préjudice moral ;
¿ 4 255, 36 euros au titre des frais d'obsèques ;
¿ 140, 62 euros au titre de la perte de revenus subie par Mme Jocelyne X... ;
¿ 10 000 ¿ en réparation du préjudice d'affection subi par chacun d'eux ;
- de dire que la CPAM de Maine et Loire fera l'avance des indemnités ainsi fixées à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société Garage Humeau ;
- de condamner cette dernière à leur payer la somme de 3000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
Les appelants font valoir en substance que :
sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
- le délai de prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'ayant pu commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, et cette décision ayant été en l'espèce prise le « 31 août 2009 », leur action engagée le 7 décembre 2010 est parfaitement recevable ;
sur la faute inexcusable :
- la preuve de l'exposition de M. Louis-Philippe X... aux poussières d'amiante pendant la période au cours de laquelle il a été le salarié de la société Garage Humeau et celle de l'absence de protections mises en oeuvre par l'employeur sont rapportées par les témoignages de ses collègues de travail ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la faute inexcusable peut être caractérisée nonobstant l'absence d'exposition permanente et continue à l'amiante ;
- en l'état des connaissances scientifiques et de la législation applicable, au moment de l'embauche de M. Louis-Philippe X... et pendant toute la durée du contrat de travail, la société Garage Humeau ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié en le faisant travailler au sein d'un atelier dont l'atmosphère contenait des poussières d'amiante émanant des pièces détachées sur lesquelles les travaux d'entretien et de réparation des véhicules étaient accomplis ;
- dans la mesure où il est indifférent que la faute inexcusable ait été ou non la cause déterminante, prépondérante de la maladie, il est inopérant de la part de l'employeur d'invoquer le tabagisme du salarié pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité et de faire échec à l'action, étant observé que la preuve de ce tabagisme fait défaut.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 19 janvier 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Garage Humeau demande à la cour :
à titre principal :
- de déclarer l'appel des consorts X... irrecevable ;
subsidiairement :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
très subsidiairement :
- s'agissant de la réparation des préjudices :
¿ de déclarer irrecevable en tout cas mal fondée la demande présentée au titre des frais d'obsèques ;
¿ de limiter la réparation des préjudices moraux à la somme de 8000 ¿ par ayant-droit ;
¿ de limiter la réparation du préjudice fonctionnel temporaire de M. Louis-Philippe X... à la somme de 8400 ¿, celle des souffrances physiques endurées à la somme de 8000 ¿ et celle du préjudice moral à la somme de 5000 ¿ ;
¿ de débouter les consorts X... de la demande formée au titre des pertes de salaire subie par M. Louis-Philippe X... ;
- " de constater que l'exposition au risque avant parution du tableau 30 bis a été faite auprès de plusieurs employeurs et de dire en conséquence qu'il n'existe pas de lien de causalité éventuel " ;
- de juger que l'organisme social ne peut pas se retourner contre le seul employeur présent à la procédure ni lui appliquer de majorations ;
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée pour le compte de M. Louis-Philippe X... le 6 août 2009 et de dire que la CPAM de Maine et Loire ne pourra récupérer aucune somme à son encontre ;
en tout état de cause :
- de condamner la CPAM de Maine et Loire et les consorts X... in solidum à lui payer la somme de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Garage Humeau fait valoir en substance que :
sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
- la prescription biennale a commencé à courir le 3...
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