Cour d'appel d'Angers, 10 septembre 2013, 11/02493

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number11/02493
Date10 septembre 2013
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 10 Septembre 2013

ARRÊT N

CLM/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02493


numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Septembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00850



APPELANT :

Monsieur Sébastien X...
...
49800 LA DAGUENIERE

comparant, assisté de la SELARL GILLES TESSON AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHE SUR YON


INTIMEE :

SAS MANPOWER FRANCE
13 rue Ernest Renou
92729 NANTERRE CEDEX

représentée par Maître Stéphanie KUBLER, avocat au barreau de PARIS-No du dossier 20100602
en présence de madame Cécile Y..., responsable ressources humaines adjointe


COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2013 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame C. PINEL


ARRÊT :
du 10 Septembre 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******



FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 février 1998, la société MANPOWER France, entreprise de travail temporaire, a embauché M. Sébastien X... en qualité d'attaché commercial, niveau 4 coefficient 200 assimilé cadre, au sein de l'agence de Parthenay moyennant une rémunération d'un montant brut mensuel forfaitaire de 10 000 francs.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire.

Après avoir été, à compter du mois de mai 1999, attaché commercial au sein de l'agence " Angers Industries ", par avenant du 30 octobre 2000 à effet au 1er novembre suivant, M. X... a été promu au poste de chargé d'affaires au sein de l'établissement d'Angers Maine avec le statut de cadre.

Par avenant des 10 et 15 janvier 2003 à effet au 1er janvier précédent, il a été promu au poste de responsable d'agence chargé de l'agence d'Angers Construction au niveau 5 B coefficient 425, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 2 281 ¿ outre une part variable constituée par des primes.
Dans le dernier état de la relation de travail, la part fixe de sa rémunération mensuelle s'élevait à la somme de 2 883 ¿ bruts et sa rémunération brute globale s'est élevée à la somme de 48 232, 52 ¿ pour l'année 2009, soit une moyenne mensuelle de 4 019, 38 ¿.

Courant 2007/ 2008, la société MANPOWER France a procédé à une opération dite de " refondation " qui a conduit, fin 2008, à la création de " centres de profit ", un centre de profit regroupant une ou plusieurs entités opérationnelles (agences, antennes commerciales, antennes de recrutement) (cf pièce no 3-4 de l'appelant Procès-verbal de la réunion extraordinaire du Comité d'établissement Ouest du 24 novembre 2008).

A compter du 2 février 2009, M. Sébastien X... s'est vu confier la responsabilité d'un centre de profit composé de l'agence d'Angers Construction et du site Cholet BTP auxquels ont été ajoutés les comptes BTP de Beaupréau. Ce centre de profit était intitulé A. M. E (agence multi-sites d'emploi) Angers-Cholet BTP.

M. X... soutient qu'une revalorisation de sa rémunération fixe lui avait été promise par son employeur en contrepartie de la prise en charge de cette A. M. E.
Par courrier électronique du 19 mars 2009, il a fait observer à sa directrice de secteur, Mme Isabelle Z..., qu'il était " toujours en attente d'une réponse concernant la prime " mobilité " ou " champs de compétences élargies ", ce à quoi, cette dernière lui a répondu le 3 avril suivant, en évoquant une prochaine réunion : "... On reparlera à ce moment là de l rémunération en AME ".

Le 19 mai 2009, M. X... a adressé à M. Etienne A..., responsable régional des ressources humaines, un courriel récapitulant une entrevue du 6 mai précédent et aux termes duquel il relevait notamment que :
- si en juillet 2009, l'entreprise disposait d'une enveloppe d'augmentation, il ferait partie des collaborateurs permanents bénéficiaires, l'augmentation pouvant être conséquente ;
- d'ici là, l'employeur maintenait sa position concernant sa rémunération fixe et n'envisageait pas de la revoir ;
- cette politique de rémunération était valable pour l'ensemble des responsables d'agence ayant vu leur champ de responsabilité s'élargir récemment ;
- cet élargissement des responsabilités ne donnait pas lieu à un avenant au contrat de travail.
Il demandait des précisions chiffrées sur la notion d'" augmentation conséquente ", si cette augmentation serait rétroactive et prendrait en compte l'élargissement de ses responsabilités intervenu le 2 février 2009 et il demandait pourquoi certains responsables d'agence, ayant vu leur champ de responsabilité étendu, avaient bénéficié d'une augmentation de 150 ¿ sur leur rémunération fixe dans une situation comparable à la sienne.

Après trois échanges de courriels avec M. A... courant juin 2009, par courrier électronique du 14 septembre suivant, M. X... a indiqué à sa directrice de secteur qu'il aimerait avoir " une réponse définitive au sujet de son augmentation de salaire qui traîne déjà depuis 8 mois " en ajoutant qu'en l'absence de réponse chiffrée pour la fin du mois de septembre, il considérerait la réponse de l'employeur comme négative pour 2009.

Suite à un entretien d'évaluation intermédiaire avec Mme Isabelle Z... le 22 septembre 2009, par courrier recommandé du 28 septembre suivant, soulignant son investissement important au sein de l'A. M. E Angers-Cholet BTP ainsi que les bons résultats obtenus mais l'absence de réponse à sa demande d'augmentation de salaire formulée de longue date, M. Sébastien X... lui a confirmé que, " dans l'attente d'un engagement concret et satisfaisant ", il se recentrait à partir du 1er octobre 2009 sur l'agence d'Angers BTP et suspendait tout déplacement sur Cholet.

Par courrier recommandé du 10 novembre 2009, Mme Z... a fait connaître à M. X... que, dans le cadre de la politique salariale 2009 définitivement adoptée au mois de juillet prfécédent, aucune augmentation individuelle de salaire n'avait été possible en dehors des promotions et que l'entreprise n'avait dérogé à ce principe pour F... ; que, pour reconnaître son évolution, il avait été décidé de lui attribuer une prime exceptionnelle de 900 ¿ versée à la fin du mois d'octobre 2009.

Le 18 décembre 2009, M. Sébastien X... a adressé à M. Damien B..., directeur des opérations Ouest, un courrier électronique libellé en ces termes : " Je reviens vers toi suite à mon entretien téléphonique cette après midi avec Isabelle Z.... Elle m'a fait part de ta décision concernant mon souhait de quitter Manpower et mon projet de création d'entreprise. Evidemment,
ton refus de négocier un départ à l'amiable dans ce cadre là m'étonne. Je te propose donc que nous nous
rencontrions dans les plus brefs délais et selon tes disponibilités afin que tu puisses m'évoquer de vive voix les motivations qui t'amènes à prendre cette décision. Cordialement. ".

Le 7 janvier 2010, à l'issue d'un entretien avec M. B..., M. X... a fait connaître à sa direction et à ses collaborateurs que, dans l'attente du respect par l'employeur de ses engagements d'une proposition financière satisfaisante, il limiterait l'exercice de ses fonctions à l'agence d'Angers BTP, s'en tenant ainsi aux stipulations de son contrat de travail.

Par courrier électronique du 12 janvier 2010, Mme Z... lui a demandé d'intervenir sans délai auprès de ses collaborateurs de Cholet en corrigeant ses propos et de " tenir son poste ".

Par lettre recommandée du 2 février 2010 faisant suite à un nouveau mail du 18 janvier et à un entretien du 19 janvier précédents relatifs au refus du salarié d'intervenir au sein du site de Cholet et de répondre à des demandes de collaborateurs de ce site, M. Sébastien X... s'est vu notifier par remise en main propre, un avertissement aux termes duquel l'employeur lui reprochait de contrevenir aux dispositions de son contrat de travail et le " sommait de reprendre son poste sans délai ".

Par courrier électronique du 10 février 2010 soulignant la persistance d'absence d'intervention sur le bureau de Cholet, que le comportement de M. X... n'était plus tolérable et perturbait fortement le fonctionnement de l'A. M. E d'Angers-Colet BTP, Mme Z... lui a demandé à nouveau de reprendre son poste et ses fonctions de responsable de ladite A. M. E, faute de quoi, une autre sanction devrait être envisagée.

Par courrier du 10 février 2010, M. X... a contesté les faits reprochés aux termes de l'avertissement arguant de ce que le site de Cholet BTP était une agence et non une antenne, qu'il n'avait accepté de prendre la responsabilité d'une seconde agence qu'en contrepartie d'une augmentation conséquente de sa rémunération brute qui lui avait été promise mais non attribuée, qu'il s'en tenait donc aux termes de son contrat de travail en remplissant strictement les fonctions qui y étaient définies.

Par courrier recommandé du 4 mars 2010, soulignant son insubordination persistante, l'employeur l'a mis en demeure de reprendre " l'entière responsabilité de ses fonctions " et de mettre fin au trouble existant.

Les 4 et 5 mars 2010, M. X... a de nouveau transmis à Mme Z... pour qu'elle les traite des demandes formées par des salariés de Cholet. Par lettre recommandée du 8 mars 2010, il a contesté la mise en demeure arguant de ce qu'il était bien à son poste tel que défini aux termes de son contrat de travail et en assumait l'entière responsabilité. Il ajoutait être...

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