Cour d'appel d'Angers, 23 février 2016, 13/03123

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/03123
Date23 février 2016
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
clm/ el

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03123.


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Novembre 2013, enregistrée sous le no F 13/ 00356


ARRÊT DU 23 Février 2016


APPELANTE :

L'ASSOCIATION LIGERIENNE D'AIDE AUX HANDICAPES MENTAUX ET INADAPTES
Route de Chalonnes
49120 CHEMILLE


représentée par Maître Sarah TORDJMAN, de la SCP ACR, avocat au barreau d'ANGERS



INTIMÉE :

Madame Nathalie X...
...
44100 NANTES


Comparante, assistée de Maître Bruno CARRIOU, de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 23 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE :

L'association Ligérienne d'Aide aux Handicapés Mentaux et Inadaptés (ci-après : l'ALAHMI) a pour activité l'accueil de personnes présentant des handicaps différents mais globalement lourds sur deux sites distincts, celui de Vernantes et celui de Chemillé. A Chemillé sont exploités le foyer " Le Gibertin " et l'institut médico-éducatif " La Monneraie ".

Elle emploie habituellement plus de 50 salariés et, dans ses rapports avec son personnel, elle relève de l'application de la convention collective nationale du 15 mars 1966 pour les établissements du secteur sanitaire et social et pour personnes handicapées.

Suivant contrat de travail à durée déterminée signé le 24 juillet 1995, l'association Ligérienne d'Aide aux Handicapés Mentaux a embauché Mme Nathalie X... jusqu'au 27 août 1995 en qualité de pré-stagiaire pour assurer le remplacement de deux salariées en congés annuels.

Entre le 7 avril 1998 et le 13 juillet 1999, les parties ont conclu 47 contrats de travail à durée déterminée aux termes desquels l'ALAHMI a engagé Mme Nathalie X... soit en qualité de " candidat élève après sélection ", soit en qualité d'aide médico-psychologique pour assurer le remplacement de personnels absents.

Du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, Mme Nathalie X... a bénéficié d'une formation qualifiante auprès du CEFRAS de Chemillé pour obtenir le diplôme d'aide médico-psychologique. Parallèlement, au cours de la même période, l'ALAHMI l'employait en contrat de qualification.

L'ALAHMI indique sans être contredite qu'après cette formation, entre le mois d'avril et le mois d'août 2001, elle a encore employé Mme Nathalie X... comme aide-médico-psychologique au sein de l'IME (institut médico-éducatif) de La Monneraie dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée.

Le 17 septembre 2001, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel l'ALAHMI a embauché Mme Nathalie X... en qualité d'aide médico-psychologique " 70 heures par 4 semaines " soit à mi-temps au sein de l'IME de La Monneraie.

Par avenant du 1er janvier 2002 et à compter de cette date, la salariée a été embauchée à temps plein toujours au sein de l'IME de La Monneraie.

Mme Nathalie X... était déléguée du personnel. Elle a démissionné de son mandat le 5 janvier 2009.

Le 7 juin 2009, elle a été victime d'un accident du travail qui a justifié des arrêts de travail jusqu'au 30 mars 2011.

Lors de la visite de reprise du 4 avril 2011, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude dans les termes suivants : " Inapte à tous postes dans l'entreprise et dans le groupe, en une seule visite, dans le cadre d'une procédure pour danger grave et immédiat, pour la santé et la sécurité de la personne et/ ou des tiers (article 4624-31 du code du travail). Il n'y aura pas de seconde visite. "

Après avoir été, par lettre réceptionnée le 16 avril 2011, convoquée à un entretien préalable pour le 26 avril suivant, par courrier du 2 mai 2011, Mme Nathalie X... s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Mme,
Par lettre recommandée, en date du 14 avril 2011, vous avez été convoquée à un entretien préalable le 26 avril. Toutefois vous ne vous y êtes pas présentée.
Comme vous le savez, le Médecin du travail a déclaré votre inaptitude au poste actuel.
Après consultation auprès du médecin du travail et des Délégués du personnel, la recherche de reclassement n'a pas abouti. Nous sommes donc contraints de vous licencier.
Votre état de santé ne vous permettant pas d'effectuer votre préavis, la date d'envoi de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat.... ».

Par décision du 22 mars 2013, la Maison départementale des personnes handicapées a reconnu à Mme Nathalie X... la qualité de travailleur handicapé pour la période du 22 mars 2013 au 31 mars 2015. La reconnaissance de cette qualité a été renouvelée par décision du 21 août 2015 pour la période du 1er avril au 2015 au 31 mars 2020.

Par lettre postée le 20 février 2013, Mme Nathalie X... a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et pour contester son licenciement.

Dans le dernier état de la procédure de première instance, elle demandait essentiellement :
- la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement d'une indemnité de requalification ;
- la fixation de son ancienneté au 24 juillet 1995 et le paiement d'un rappel de congés payés liés à l'ancienneté ;
- le paiement d'un solde d'indemnité de licenciement lié à l'ancienneté ;
- de voir déclarer son licenciement nul pour défaut de consultation des délégués du personnel, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et le paiement de la somme de 40000 ¿ ;
- le paiement de la somme de 7 500 ¿ pour violation de l'article L. 1226-12 § 1 du code du travail, d'un solde de congés payés et de dommages et intérêts au titre de " la carence appliquée par Pôle emploi ».

Par jugement du 14 novembre 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré recevables les demandes de Mme Nathalie X... ;
- fixé le salaire moyen brut mensuel à la somme de 2080 ¿ ;
- prononcé la requalification " du contrat " en contrat de travail à durée indéterminée et condamné l'ALAHMI à payer à Mme Nathalie X... les sommes suivantes :
¿ 2 110, 79 euros à titre d'indemnité de requalification,
¿ 1 760, 25 euros à titre de rappel de congés payés lié à l'ancienneté,
¿ 3 405, 37 euros de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement lié à l'ancienneté ;
- déclaré le licenciement nul et condamné l'ALAHMI à payer de ce chef à Mme Nathalie X... la somme de 35 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
- condamné l'ALAHMI à lui payer la somme de 1 920, 28 euros au titre du solde de congés payés ;
- débouté Mme Nathalie X... de sa demande formée au titre de la carence Pôle emploi ;
- condamné l'ALAHMI à délivrer à Mme Nathalie X... des documents sociaux conformes au jugement et ce, dans les 30 jours de la notification de celui-ci sous peine d'une astreinte de 30 ¿ par jour de retard passé ce délai, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire au-delà de l'exécution provisoire de droit ;
- condamné l'ALAHMI à payer à Mme Nathalie X... la somme de 1 800 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

L'association Ligérienne d'Aide aux Handicapés Mentaux a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 29 novembre 2013.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 8 décembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 décembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'association Ligérienne d'Aide aux Handicapés Mentaux demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande formée au titre de la " carence Pôle emploi " ;
- de déclarer Mme Nathalie X... irrecevable en toutes ses demandes ;
- de juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence de la débouter de toutes ses prétentions ;
- de la condamner à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'employeur fait valoir en substance que :

Sur la demande de requalification de CDD en CDI :
- en considération de la prescription quinquennale instituée par la loi du 17 juin 2008 et de la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 20 février 2013, elle est irrecevable pour toute la période antérieure au 20 février 2008 ; dans la mesure où la salariée a bénéficié d'un CDI à compter du 17 septembre 2001, la demande de requalification...

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