Cour d'appel d'Agen, 7 avril 2015, 14/01154

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date07 avril 2015
Docket Number14/01154
CourtCourt of Appeal of Agen (France)

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale



ARRÊT DU
7 AVRIL 2015

MS/ NC


R. G. 14/ 01154



Stéphane X...

C/

SARL BEST FIRES
En la personne de son représentant légal


SARL DESIGN & FIRES
En la personne de son représentant légal



ARRÊT no 148



Prononcé à l'audience publique du sept avril deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nathalie CAILHETON, Greffière.

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Stéphane X...
...
40220 TARNOS

Représenté par Me Guy NARRAN de la SELARL NARRAN, avocat au barreau d'AGEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 004780 du 21/ 11/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)


DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 19 février 2014 cassant et annulant partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU en date du 24 novembre 2011 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 11/ 00743

d'une part,

ET :

SARL BEST FIRES
En la personne de son représentant légal
37, Route de Pitoys
ZA de Maignon
64600 ANGLET


SARL DESIGN & FIRES
En la personne de son représentant légal
37, Route de Pitoys
ZA de Maignon
64600 ANGLET

Représentées par Me Jean-Luc MARCHI, avocat au barreau d'AGEN loco Me Olivier PICOT de la SELARL PICOT-VIELLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE


DÉFENDERESSES AU RENVOI DE CASSATION

d'autre part,


A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 3 février 2015, sur rapport de Michelle SALVAN, devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Michelle SALVAN et Christine GUENGARD, Conseillères, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 17 mars 2015, délibéré prorogé à ce jour.



- FAITS ET PROCÉDURE :

M. Stéphane X... a été engagé par la société Best énergies (devenue la société Best Fires) à compter du 23 avril 2007 en qualité de magasinier, sans contrat de travail écrit.

Le 4 mai 2007, il a signé un contrat d'insertion revenu minimum d'activité avec la société Design & Fires en qualité de poseur de cheminée dans le cadre d'une relation indéterminée pour une durée hebdomadaire de travail de 26 heures. Le 31 juillet 2007, le salarié et la société Design & Fires ont signé un avenant pour un travail à temps complet à compter du 1er aôut 2007.

Les sociétés Best énergies et Design & Fires sont toutes deux gérées par M. B....

La société Design & Fires a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. Le 16 janvier 2008 le salarié a saisi la juridiction prud'homale.


- LES JUGEMENTS :

Par jugement en date du 8 septembre 2009, le conseil de prud'hommes de Bayonne a dit que la relation de travail entre M. X... et la société Best énergies devenue Best Fires s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et que la rupture du travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il a condamné la société Best énergies devenue Best Fires à payer au salarié les sommes suivantes :

-3 323, 62 ¿ au titre du rappel de salaire,
-2 027, 37 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-2 027, 37 ¿ au titre de l'indemnité pour irrégularité de licenciement,
-664, 34 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés sur salaire,
-202, 74 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
-12 164, 22 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-750 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et à lui remettre un bulletin de paie comportant les différentes sommes obtenues par voie de condamnation ainsi qu'un certificat de travail correspondant à la période du 23 avril au 31 juillet 2007 et une attestation d'assurance chômage rectifiée, le tout sous astreinte de 50 ¿ par document et par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte.

Ce jugement a débouté le salarié du...

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