Cour d'appel d'Amiens, 27 mars 2014, 13/06003

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number13/06003
Date27 mars 2014
CourtCourt of Appeal of Amiens (France)

ARRET
No

Z
C/
A


LAP./ MCD

COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : 13/ 06003

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT-QUENTIN DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

PARTIES EN CAUSE :
Madame Sonia Z... épouse A... née le 06 Mai 1966 à DISON (BELGIQUE)
de nationalité française
...02120 GUISE

Représentée par Me Catherine PINCHON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN.
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2013/ 011593 du 19/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS.
APPELANTE

ET :

Monsieur Dany A... né le 14 Juin 1974 à SAINT-QUENTIN (02)
de nationalité française
...02120 BERNOT

Représenté par Me Karine VICENTINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN.
INTIME

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue pour entendre les plaidoiries des avocats à l'audience tenue en chambre du conseil du 11 mars 2014 devant Mme Françoise LAPRAYE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des parties

conformément à l'article 786 du Code de procédure civile, qui en a ensuite rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de Mme Françoise ALLIOT-THIENOT, président de chambre, Mme Françoise LAPRAYE et Mme Odile GREVIN, conseillers.

Le magistrat chargé du rapport était assisté à l'audience de Mme Florence LEFEVRE, greffier, et les observations orales de Me PINCHON et Me DEWASPE, substituant Me VICENTINI, y ont été entendues.
Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :
Le 27 mars 2014, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Françoise ALLIOT-THIENOT, président de chambre, et Mme Florence LEFEVRE, greffier.

* * *

DÉCISION :

M. Dany A... et Mme Sonia Z... se sont mariés le 31 juillet 2004 par devant l'officier d'état civil de Bernot (Aisne) après qu'un contrat de mariage de séparation de biens a été rédigé le 17 juillet 2004 par Maître D..., notaire à Guise (02).
Trois enfants sont issus de cette union : Elodie, née le 27 mars 1998 à Verviers (Belgique), Morgane, née le 4 avril 2005 à Saint Quentin (02), et Amandine, née le 10 décembre 2007 à Saint-Quentin (02).
M. Dany A... a introduit une requête en divorce enregistrée au greffe le 19 avril 2013 et Mme Sonia Z... a également introduit une telle requête le 24 mai 2013.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 23 septembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Quentin pour l'essentiel a prononcé la jonction, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, attribué la jouissance du logement du ménage à l'époux, attribué la jouissance du mobilier du ménage à l'époux, fixé à 100 ¿ la pension alimentaire mensuelle que l'époux devra verser à l'épouse en exécution de son devoir de secours avec indexation, dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs issus du mariage : Elodie, Morgane et Amandine sera exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence habituelle des enfants Elodie, Morgane et Amandine au domicile du père, dit que le droit de visite de la mère en ce qui concerne Elodie sera exercé librement, dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera librement et à défaut d'accord entre les parties en ce qui concerne Morgane et Amandine : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, les 2ème et 4ème semaines de chaque mois du mardi après l'école au mercredi à 18 heures, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, constaté l'état d'impécuniosité de Mme Sonia Z..., débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, réservé les dépens de l'instance et rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 9 octobre 2013 Mme Sonia Z... a interjeté appel total de cette ordonnance de non-conciliation.
Par conclusions du 25 février 2014 expressément visées, Mme Sonia Z... demande à la cour de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit d'infirmer l'ordonnance de non-conciliation en date du 23 septembre 2013, statuant de nouveau, écarter des débats les pièces 22, 23, 24, 25, 26, 27, 54, 55, 56, 57 produites par M. A..., fixer la résidence habituelle des trois enfants au domicile de la mère, organiser le droit de visite et d'hébergement du père de manière classique : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, fixer la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 120 ¿ par mois et par enfant et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme Z... expose que les époux se sont séparés le 8 mars 2013, qu'elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal, étant victime de violences et d'insultes quotidiennes de son mari (pièce no 40 : dépôt de plainte), s'est retrouvée seule à la rue, à 6H00 du matin, sans pouvoir rien emporter, ni prendre ses filles avec elle, qu'elle a été hébergée 2 jours chez une amie, puis que la DIPAS lui a octroyé un logement provisoire parfaitement adapté dès le 11 mars 2013 dans le cadre de l'aide apportée aux femmes victimes de violences (pièce no 26), qu'elle est donc allée chercher ses 3 enfants à l'école, moins d'une semaine après avoir été mise à la porte du domicile conjugal, que le soir même, M. A... s'est présenté à la DIPAS, et a fait un véritable scandale, récupérant ses enfants de force dès le 13 mars 2013, qu'elle n'a eu d'autre choix que de laisser partir ses enfants, craignant une nouvelle fois les violences de M. A..., qu'afin de ne pas perturber plus les enfants elle a attendu le soir des vacances scolaires de Pâques, soit le 12 avril 2013, pour reprendre Morgane et Amandine avec l'assistance de la DIPAS, qu'Elodie a souhaité rester avec son père, et qu'elle a respecté sa volonté, que M. A... était tout à fait d'accord avec la résidence des enfants chez la mère, et qu'il lui écrivait d'ailleurs le 18 avril 2013, qu'elle pouvait le contacter si elle avait besoin de quoi que ce soit (pièce no 17), qu'il lui faisait même parvenir une petite somme d'argent afin de l'aider à subvenir aux besoins des enfants.
Elle ajoute qu'elle a mis immédiatement en place un suivi psychologique envers les enfants (pièce no 6), ainsi que pour elle-même (pièce no 5), qu'elle avait obtenu un logement locatif dès le 1er avril 2013, lequel logement était parfaitement adapté à la résidence des...

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