Cour d'appel de Colmar, 8 décembre 2022, 21/018651

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date08 décembre 2022
Docket Number21/018651
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)
MINUTE No 22/926









NOTIFICATION :



Copie aux parties



Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées






Le



Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 08 Décembre 2022


Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 21/01865 - No Portalis DBVW-V-B7F-HRXN

Décision déférée à la Cour : 04 Mars 2021 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE


APPELANTE :

S.A. TRAFICO
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me HARTER, avocat au barreau de COLMAR


INTIMEE :

URSSAF D'ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [W] [Z], munie d'un pouvoir


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier









ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme THOMAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La Sa Trafico (ci-après « la société ») a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (ci-après « l'URSSAF d'Alsace ») portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.

Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 26 002 euros, notifié par lettre d'observations du 26 novembre 2018.

Par courrier du 21 décembre 2018, la société a contesté quatre chefs de redressement (points 2, 3, 4 et 5 de la lettre d'observations).

Par courrier en réponse du 8 janvier 2019, l'URSSAF d'Alsace a informé la société du maintien de l'intégralité des chefs de redressement pour un montant total de 26 002 euros.

Une mise en demeure du 24 janvier 2019 a été notifiée par l'URSSAF d'Alsace à la société pour un montant total de 28 072 euros (26 002 euros de cotisations et 2 070 euros de majorations de retard).

Par courrier du 22 mars 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace.

Par lettre recommandée envoyée le 27 mai 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 11 juin 2019, notifiée par courrier du 28 juin 2019, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de la société.

Par jugement contradictoire du 4 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a validé le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace, condamné la SA Trafico au paiement de la somme de 28 072 euros (dont 26002 euros en cotisations et 2070 euros de majorations de retard), rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SA Trafico aux dépens.

Le jugement a été notifié à la société le 8 mars 2021.

La société a interjeté appel par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 6 avril 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 octobre 2022.

Par conclusions reçues au greffe le 6 juillet 2021, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- déclarer l'appel de la SA Trafico recevable et bien fondé,

en conséquence,
- infirmer le jugement du 4 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse,
- déclarer que les chefs de redressement suivants sont infondés, à savoir :

. la pluralité de taux AT/MP pour 2 871 euros
. les indemnités de rupture intégralement soumises à cotisation concernant Monsieur [L] à hauteur de 3 239 euros
. la réintégration de l'indemnisation de rupture du contrat de travail de Monsieur [R] à hauteur de 3 386 euros
. la réintégration des frais professionnels à hauteur de 17 404 euros

- annuler les chefs de redressements précités,
- condamner l'URSSAF d'Alsace en tous les dépens, ainsi qu'à...

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