Cour d'appel de Colmar, 22 septembre 2022, 20/002371
Case Outcome | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Date | 22 septembre 2022 |
Docket Number | 20/002371 |
Court | Court of Appeal of Colmar (France) |
MINUTE No 22/733
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 22 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/00237 - No Portalis DBVW-V-B7E-HIR3
Décision déférée à la Cour : 05 Décembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante en la personne de Mme [R] [U], munie d'un pouvoir
INTIMES :
Madame [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Suivant jugement en date du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse-pôle social a :
- ordonné la jonction des dossiers RG no19/00002 et RG no18/01281 sous le noRG 18/01281,
- constaté la régularité des recours formés par Mme [Y] [Z] le 11 juin 2018 et le 17 septembre 2018 contre les décisions de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin saisie les 22 décembre 2017 et 15 mai 2018,
- constaté la régularité du recours formé par M. [B] [D] et Mme [Y] [Z] le 22 décembre 2018 contre la notification de pénalités après recours gracieux de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin du 23 octobre 2015 (en réalité du 23 octobre 2018),
- déclaré les recours recevables,
- infirmé les décisions de la commission de recours amiable et la notification de pénalités,
- débouté la caisse d'allocations familiales de l'ensemble de ses moyens et prétentions,
- laissé les dépens à la charge de chaque partie.
La caisse d'allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin a interjeté appel le 23 décembre 2019.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2022.
La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin reprend oralement les éléments figurant dans ses conclusions visées le 18 juin 2020, demandant à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- infirmer le jugement rendu,
- condamner Mme [Y] [Z] au remboursement de l'indu d'allocation aux adultes handicapés et d'allocation de soutien familial établi à son encontre par la CAF de la Haute-Garonne pour le mois de décembre 2015 à concurrence de la somme de 1.261,69 euros,
- condamner Mme [Y] [Z] au remboursement de l'indu de prestations établi à son encontre par la CAF du Haut-Rhin pour la période de janvier 2016 à septembre 2017 à concurrence de la somme de 20.908,04 euros,
- condamner Mme [Y] [Z] et M. [B] [D] au règlement de la pénalité d'un montant de 7.295 euros.
Suite aux conclusions d'un rapport d'enquête en date du 30 octobre 2017, la caisse d'allocations familiales a conclu à une communauté de vie entre Mme [Y] [Z] et M. [B] [D] à compter du mois de novembre 2015 en ce que...
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 22 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/00237 - No Portalis DBVW-V-B7E-HIR3
Décision déférée à la Cour : 05 Décembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante en la personne de Mme [R] [U], munie d'un pouvoir
INTIMES :
Madame [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant jugement en date du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse-pôle social a :
- ordonné la jonction des dossiers RG no19/00002 et RG no18/01281 sous le noRG 18/01281,
- constaté la régularité des recours formés par Mme [Y] [Z] le 11 juin 2018 et le 17 septembre 2018 contre les décisions de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin saisie les 22 décembre 2017 et 15 mai 2018,
- constaté la régularité du recours formé par M. [B] [D] et Mme [Y] [Z] le 22 décembre 2018 contre la notification de pénalités après recours gracieux de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin du 23 octobre 2015 (en réalité du 23 octobre 2018),
- déclaré les recours recevables,
- infirmé les décisions de la commission de recours amiable et la notification de pénalités,
- débouté la caisse d'allocations familiales de l'ensemble de ses moyens et prétentions,
- laissé les dépens à la charge de chaque partie.
La caisse d'allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin a interjeté appel le 23 décembre 2019.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2022.
La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin reprend oralement les éléments figurant dans ses conclusions visées le 18 juin 2020, demandant à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- infirmer le jugement rendu,
- condamner Mme [Y] [Z] au remboursement de l'indu d'allocation aux adultes handicapés et d'allocation de soutien familial établi à son encontre par la CAF de la Haute-Garonne pour le mois de décembre 2015 à concurrence de la somme de 1.261,69 euros,
- condamner Mme [Y] [Z] au remboursement de l'indu de prestations établi à son encontre par la CAF du Haut-Rhin pour la période de janvier 2016 à septembre 2017 à concurrence de la somme de 20.908,04 euros,
- condamner Mme [Y] [Z] et M. [B] [D] au règlement de la pénalité d'un montant de 7.295 euros.
Suite aux conclusions d'un rapport d'enquête en date du 30 octobre 2017, la caisse d'allocations familiales a conclu à une communauté de vie entre Mme [Y] [Z] et M. [B] [D] à compter du mois de novembre 2015 en ce que...
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