Cour d'appel de Colmar, 16 juin 2022, 21/002361

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date16 juin 2022
Docket Number21/002361
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)
MINUTE No 22/540









NOTIFICATION :



Copie aux parties



Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées








Le




Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 16 Juin 2022


Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 21/00236 - No Portalis DBVW-V-B7F-HO6G

Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. TRILUX FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Représentée par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEES :

Madame [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [L] [K], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier


ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


* * * * *





FAITS ET PROCEDURE


Mme [F] [H], née le [Date naissance 6] 1978, a été engagée le 15 avril 2011 par la SAS Trilux France, dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, en qualité d'assistante des ventes (ADV).

Le 19 juin 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin lui a notifié la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de son accident du travail survenu le 21 janvier 2015.

L'état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé le 1er octobre 2017 et l'assurée s'est vu attribuer par la CPAM un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20% ainsi qu'une rente.

Par courrier du 28 août 2017, Mme [H] a demandé à la CPAM de mettre en oeuvre la procédure de faute inexcusable de son employeur, la SAS Trilux France.

Faute de conciliation, par courrier du 31 mai 2018, Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Trilux France.

Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg remplaçant le TASS a :

- déclaré Mme [F] [H] recevable en son action ;
- dit que l'accident du travail dont Mme [F] [H] a été victime le 21 janvier 2015 est dû à une faute inexcusable de la SAS Trilux France, son employeur ;
- dit que la rente servie par la CPAM du Bas-Rhin en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
- avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Mme [F] [H], a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [B] dont il a détaillé la mission ;
- dit que la CPAM du Bas-Rhin fera l'avance des frais d'expertise ;




- dit que la CPAM du Bas-Rhin versera directement à Mme [F] [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision d'un montant de 2000 euros et de l'indemnisation complémentaire ;
- dit que la CPAM du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [F] [H] à l'encontre de la SAS Trilux France et a condamné cette dernière à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
- invité la SAS Trilux France à communiquer à la caisse les coordonnés de son assurance la garantissant pour le risque « faute inexcusable » ;
- condamné la SAS Trilux aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour conclusions des parties après expertise.

Par lettre expédiée le 7 janvier 2021, la société Trilux France a formé appel à l'encontre de ce jugement.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes des ses conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2022, la société Trilux France demande à la cour de :

- recevoir son appel ;
- juger ses demandes recevables et bien fondées ;
- infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 décembre 2020 ;

statuant à nouveau :

- constater l'absence de faute inexcusable imputable à la société Trilux ;
- débouter Mme [F] [H] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses fins et prétentions ;
- condamner Mme [F] [H] à payer une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.

Aux termes de ses...

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