Cour d'appel de Colmar, 2 juin 2022, 20/032721

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number20/032721
Date02 juin 2022
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)
MINUTE No 22/489








NOTIFICATION :



Copie aux parties

- DRASS



Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées






Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 02 Juin 2022


Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03272 - No Portalis DBVW-V-B7E-HNU6

Décision déférée à la Cour : 14 Octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG


APPELANT :

Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant


INTIMEE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me RICHARD, avocat au barreau de COLMAR


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier







ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *


FAITS ET PROCEDURE


M. [S] [N] alors qu'il exerçait la profession d'ingénieur-conseil a, à ce titre, été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).

A la suite d'un défaut de paiement des cotisations de 2013, la CIPAV lui a fait signifier une contrainte pour la somme de 4.277,59 euros, incluant les majorations de retard.

M. [N] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.


Par jugement du 14 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg le remplaçant a :

- déclaré recevable l'opposition à la contrainte ;
- déclaré irrecevables les demandes de M. [N] relatives à ses cotisations de l'année 2012 ;
- validé la contrainte de la CIPAV du 28 janvier 2015 signifiée le 21 août 2018 pour son montant réduit de 3.096,59...

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