Cour d'appel de Colmar, 2 juin 2022, 20/014281

Case OutcomePrononce la jonction entre plusieurs instances
Date02 juin 2022
Docket Number20/014281
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)
MINUTE No 22/491








NOTIFICATION :



Copie aux parties

- DRASS



Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées






Le




Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 02 Juin 2022


Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/01428 - No Portalis DBVW-V-B7E-HKRW

Décision déférée à la Cour : 18 Décembre 2019 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG


APPELANT :

Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant et assisté de son avocat, Me Aminata SONKO, avocat au barreau de LYON


INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [W] [M], munie d'un pouvoir


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier




ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *



FAITS ET PROCEDURE


Le 10 février 2017, M. [E] [U], ancien conducteur receveur de la Compagnie des Transports de Strasbourg (CTS) a établi, à fin de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, une déclaration de maladie professionnelle pour une dépression en y joignant un certificat médical initial du 9 février 2017.

Le 7 juin 2017, le colloque médico-administratif a retenu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) prévisible inférieur à 25 %.

Le 8 août 2017, la CPAM a notifié à M. [U] son refus de prise en charge de cette maladie professionnelle hors tableau ainsi que celui de transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Le 13 septembre 2017, M. [U] a contesté le refus de prise en charge de sa maladie devant la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin.

Le 9 octobre 2017, M. [U] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg d'un recours contre la décision de la CPAM.

Après avis du Docteur [Z], médecin consultant, le TCI, par jugement avant-dire droit du 5 novembre 2018, a ordonné une expertise psychiatrique confiée au Docteur [N] afin de déterminer si le syndrome objet du certificat médical initial du 9 février 2017 est « essentiellement et directement causé par le travail habituel » de M. [U] et, en cas de réponse positive, si les séquelles de la maladie professionnelle conduisaient sur le plan psychiatrique à retenir une incapacité permanente partielle d'au moins 25 % au 9 février 2017.

Après dépôt du rapport d'expertise le 7 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Strasbourg remplaçant le TCI, par jugement du 18 décembre 2019 (no19/773) a :

– déclaré recevable en la forme le recours de M. [U] ;
– débouté M. [U] de toutes ses demandes ;
– confirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 8 août 2017 ;
– rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
– condamné M. [U] aux dépens.



Faute de réponse de la commission de recours amiable dans le délai imparti, le 8 janvier 2018, M. [U] a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable portant sur sa demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle.

Par décision du 30 janvier 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [U].

Par jugement du 18 décembre 2019 (no19/771), le tribunal judiciaire de Strasbourg remplaçant le TASS a :

– déclaré recevable en la forme le recours de M. [U] ;
– débouté M. [U] de toutes ses demandes ;
– confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM du 30 janvier 2018 ;
– rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
– condamné M. [U] aux dépens.

M. [U] a formé appel de ces deux jugements par lettres envoyées le 19 mai 2020, ces...

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