Cour d'appel de Colmar, 9 juin 2022, 20/014301

Case OutcomeAutre décision avant dire droit
Docket Number20/014301
Date09 juin 2022
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)
MINUTE No 22/521









NOTIFICATION :



Copie aux parties



Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées








Le





Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 09 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/01430 - No Portalis DBVW-V-B7E-HKR3

Décision déférée à la Cour : 20 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUT-RHIN

APPELANT :

Monsieur [M] [I]
[Adresse 9]
[Localité 6]

Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE


INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 4]

Dispensée de comparution

Société PEI [Localité 5]
[Adresse 10]
[Localité 5]

Représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG

Société BMC TEC
[Adresse 8]
[Localité 7]

Représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *




FAITS ET PROCEDURE


Le 27 mars 2017, M. [M] [I], salarié de la société de travail temporaire PEI - Sofitex, mis à la disposition de la société BMS TEC depuis le 26 janvier 2017, a été victime d'un accident déclaré le même jour par l'employeur comme étant survenu dans les circonstances suivantes « Selon les dires de la victime, celle-ci réglait la plieuse lorsqu'il a glissé et s'est coincé le poignet sous la plieuse », lequel a été pris en charge le 3 avril 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre du risque professionnel.

Le certificat médical initial du 27 mars 2017 faisait état d'une « fracture articulaire radius droit et cubitus droit distal ».

Estimant que l'accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, M. [M] [I], a saisi la caisse aux fins de conciliation, puis le 13 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin d'une demande dirigée contre les sociétés PEI et BMS TEC en reconnaissance de la faute inexcusable de la première, respectivement de la seconde.

Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin a :

- dit que l'accident de travail dont a été victime le 27 mars 2017 M. [M] [I] n'est pas dû à la faute inexcusable de la société BMS TEC,
- débouté M. [M] [I] de ses demandes contre la société BMS TEC et de ses demandes dirigées contre la société Sofitex - PEI [Localité 5],
- dit n'y avoir lieu à dépens,
- débouté M. [M] [I] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 11 février 2019, M. [M] [I] a relevé appel par voie électronique du jugement notifié le 18 janvier 2019.

Après radiation, M. [I] a repris l'instance par acte transmis le 12 mai 2020.





Vu les conclusions datées du 28 juin 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [M] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin du 20 décembre 2018, et, statuant à nouveau, de :

- dire et juger que la société PEI [Localité 5], respectivement la société BMS TEC, a manqué à l'obligation d'assurer sa sécurité,
- dire et juger que la société PEI [Localité 5], respectivement la société BMS TEC, a manqué à son obligation de formation renforcée,

- en conséquence,

- dire et juger que la présomption de faute inexcusable doit être retenue, subsidiairement que la faute commise par la société PEI [Localité 5], respectivement la société BMS TEC s'analyse en une faute inexcusable,
- fixer au maximum la majoration de la rente qui doit être servie à M. [I],
- condamner solidairement et indéfiniment les sociétés PEI [Localité 5] et BMS TEC à lui payer une provision de 8.000 euros,
- ordonner une expertise médicale afin de chiffrer le préjudice subi,
- condamner solidairement et indéfiniment les sociétés PEI [Localité 5] et BMS TEC à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement et indéfiniment les sociétés PEI [Localité 5] et BMS TEC aux frais et dépens de la procédure,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM du Haut-Rhin,
- débouter les sociétés PEI [Localité 5] et BMS TEC de tous leurs moyens et prétentions ;


Vu les conclusions datées du 27 janvier 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la SARL PEI [Localité 5] exerçant sous l'enseigne Sofitex, demande à la cour de :

- à titre principal, constater, dire et juger qu'aucune faute inexcusable de la société PEI n'est constituée,
- en conséquence, confirmer le jugement déféré, condamner M. [I] aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement,
- sur les demandes de M. [I] :

* débouter M. [I] de sa demande de provision,
dire que la mission de l'expert ne portera que sur les postes de préjudice prévus à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du même code,
* dire qu'il appartient à la CPAM du Bas-Rhin de faire l'avance des montants alloués à M. [I],

- sur le recours de la société PEI à l'encontre de la SARL BMS TEC :

* enjoindre à la SARL BMS TEC de communiquer les coordonnées de son...

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