Cour d'appel de Colmar, 16 juin 2022, 21/000141
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 16 juin 2022 |
Docket Number | 21/000141 |
Court | Court of Appeal of Colmar (France) |
MINUTE No 22/535
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 16 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 21/00014 - No Portalis DBVW-V-B7F-HOSK
Décision déférée à la Cour : 18 Novembre 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [N] [V], munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Binantifame TABIOU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a accepté de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, dans le cadre du tableau no98 des maladies professionnelles, la maladie « lombo-sciatique gauche sur hernie discale foraminale gauche L2-L3 et L4-L5 » du 1er septembre 2014 déclarée par M. [C] [X], né le [Date naissance 2] 1968.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de la consolidation de l'état de santé de M. [X] au 30 septembre 2017 et, le 2 février 2018, la CPAM lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25% et l'attribution d'une rente.
Par requête reçue le 27 mars 2018, M. [X] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg d'un recours à l'encontre de la décision de la CPAM.
Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire remplaçant le TCI a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [C] [X] ;
- infirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin ;
- dit qu'à la date du 30 septembre 2017, le taux d'IPP de M. [C] [X] était de 70% suite à sa maladie professionnelle du 1er septembre 2014 ;
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par courrier expédié le 21 décembre 2020, la CPAM a formé appel à l'encontre de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions reçues le 9 septembre 2021, la CPAM demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien-fondé ;
-...
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 16 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 21/00014 - No Portalis DBVW-V-B7F-HOSK
Décision déférée à la Cour : 18 Novembre 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [N] [V], munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Binantifame TABIOU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 9 février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a accepté de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, dans le cadre du tableau no98 des maladies professionnelles, la maladie « lombo-sciatique gauche sur hernie discale foraminale gauche L2-L3 et L4-L5 » du 1er septembre 2014 déclarée par M. [C] [X], né le [Date naissance 2] 1968.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de la consolidation de l'état de santé de M. [X] au 30 septembre 2017 et, le 2 février 2018, la CPAM lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25% et l'attribution d'une rente.
Par requête reçue le 27 mars 2018, M. [X] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg d'un recours à l'encontre de la décision de la CPAM.
Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire remplaçant le TCI a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [C] [X] ;
- infirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin ;
- dit qu'à la date du 30 septembre 2017, le taux d'IPP de M. [C] [X] était de 70% suite à sa maladie professionnelle du 1er septembre 2014 ;
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par courrier expédié le 21 décembre 2020, la CPAM a formé appel à l'encontre de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions reçues le 9 septembre 2021, la CPAM demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien-fondé ;
-...
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