Cour d'appel de Colmar, 19 mai 2022, 20/001921

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date19 mai 2022
Docket Number20/001921
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)
MINUTE No 22/457









NOTIFICATION :



Copie aux parties



Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées









Le




Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Mai 2022


Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/00192 - No Portalis DBVW-V-B7E-HIPM

Décision déférée à la Cour : 28 Novembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE


APPELANTE :

S.A.R.L. BUCHERT
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE


INTIMEES :

Madame [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 4]

Dispensée de comparution


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier



ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme Caroline WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *



FAITS ET PROCEDURE


Le 28 novembre 2004, Mme [S] [M] a établi, à fin de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation professionnelle, une déclaration de maladie « tendinopathie calcifiante ».
Le 10 mars 2005, la CPAM du Haut-Rhin lui a notifié sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie qu'elle lui a déclarée « épaule douloureuse » au titre du tableau no57 des maladies professionnelles.

Le 31 juillet 2014, la CPAM a accepté de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rechute en date du 2 juillet 2014 de cette maladie.

Le certificat médical final a fixé la date de consolidation de la maladie avec séquelles au 21 juin 2016.

Par courrier réceptionné par la CPAM le 6 juin 2018, Mme [M] a demandé la mise en oeuvre de la procédure de faute inexcusable à l'encontre de la société Buchert.

Après échec de la tentative de conciliation, par courrier envoyé le 20 juin 2018, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SARL Buchert dans la survenance de sa maladie professionnelle.

Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance (TGI) de Mulhouse remplaçant le TASS a :

- déclaré recevable le recours introduit par Mme [S] [M] ;
- dit que la maladie professionnelle dont est victime Mme [S] [M] est imputable à une faute inexcusable de la SARL Buchert ;
- réservé à statuer sur la majoration de l'indemnité en capital ;

et avant dire droit :

- ordonné une expertise médicale de Mme [S] [M] et commis pour y procéder le docteur [Y] dont il a détaillé la mission ;



- dit que la CPAM du Haut-Rhin fera l'avance des frais d'expertise ;
- réservé les droits des parties pour le surplus ;
- dit que les dépens suivront le sort de ceux...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT