Cour d'appel de Colmar, 16 juin 2022, 20/014681

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date16 juin 2022
Docket Number20/014681
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)
MINUTE No 22/554









NOTIFICATION :



Copie aux parties



Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées








Le





Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 16 Juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/01468 - No Portalis DBVW-V-B7E-HKTZ

Décision déférée à la Cour : 04 Décembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG


APPELANTE :

URSSAF ALSACE
TSA 60003
[Localité 1]

Comparante en la personne de Mme [K] [P], munie d'un pouvoir


INTIMEE :

Société COLAS France, venant aux droits de
COLAS NORD-EST (anciennement COLAS EST)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BEAUMONT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier







ARRET

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


* * * * *


FAITS ET PROCÉDURE

La société Colas Est, devenue Colas Nord-Est aux droits de laquelle vient la société Colas France, a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'Urssaf de Lorraine portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 pour quatre établissements dont l'établissement situé à [Localité 4] (no SIRET 329 198 337 00274), Bas-Rhin, dont il est résulté pour cet établissement un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour un montant de 10.507 € correspondant aux différents chefs de redressement qui lui ont été notifiés par lettre d'observations du 04 octobre 2013.

Après échanges d'observations entre la société Colas Est et l'Urssaf de Lorraine, l'Urssaf d'Alsace a, par une mise en demeure du 05 décembre 2013, réclamé le paiement d'une somme de 11.823€ correspondant à l'ensemble des cotisations et majorations de retard résultant du contrôle pour l'établissement de [Localité 4].

Par courrier du 20 décembre 2013, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace d'un recours en annulation de la mise en demeure du 05 décembre 2013 et en annulation des chefs de redressement s'y rapportant.

En l'absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai imparti d'un mois, la société Colas Est a formé le 19 mars 2014, à l'encontre de la décision implicite de rejet, un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.

Par décision du 13 mars 2017, la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace a décidé du rejet explicite de la requête présentée par la société Colas Est. Cette dernière a contesté la décision du 13 mars 2017 en cours d'instance.

Vu l'appel interjeté par l'Urssaf d'Alsace le 29 mai 2020 à l'encontre du jugement du 04 décembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg auquel a été intégré le tribunal saisi, jugement notifié à l'Urssaf d'Alsace le 05 mars 2020 lequel, dans l'instance opposant la société Colas Nord-Est à l'Urssaf d'Alsace, a déclaré le recours formé par la société Colas Nord-Est recevable, a dit n'y avoir lieu à la jonction des procédures enregistrées sous les no18/01193 et 18/01194, a annulé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace du 13 mars 2017, a annulé le contrôle effectué par l'Urssaf de Lorraine auprès de l'établissement de Mertzwiller au titre des années 2010, 2011 et 212 ainsi




que le redressement en ayant résulté en ce compris la mise en demeure du 05 décembre 2013, a condamné l'Urssaf d'Alsace à rembourser à la société Colas Nord-Est la somme de 448€ au titre du règlement partiel intervenu le 05 novembre 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2013, a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné l'Urssaf d'Alsace aux dépens ;

Vu les conclusions visées le 27 août 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'Urssaf d'Alsace demande à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* annulé la décision de la commission de recours amiable,
* annulé les opérations de contrôle effectuées auprès de l'établissement de [Localité 4] au titre des années 2010 à 2012 ainsi que le redressement en ayant résulté,
* l'a condamnée à rembourser à la société Colas Nord-Est la somme de 448€ au titre du règlement partiel avec intérêts au taux légal et ordonné la capitalisation des intérêts,
* l'a condamnée aux dépens,

– à titre principal, déclarer la procédure de contrôle valide,
– à titre subsidiaire, valider l'ensemble des redressements contestés, soit les points 9, 10, 12, 14, 17 de la lettre d'observations,
– en tout état de cause, entériner la décision de la commission de recours amiable du 13 mars 2017, valider la mise en demeure du 05 décembre 2013 pour son entier montant de 11.823€ (dont 10.507€ en cotisations et 1.316€ en majorations de retard), condamner reconventionnellement la société Colas France à lui payer le reliquat de 11.375€, condamner cette société à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeter l'ensemble des demandes formulées par celle-ci ;

Vu les conclusions visées le 07 janvier 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société Colas France venant aux droits de la société Colas Nord-Est demande à la cour de :

– prononcer la jonction des affaires no20/01511 et no20/01468 ;
– confirmer le jugement querellé sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à jonction des procédures, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
– à titre principal prononcer la nullité du contrôle et du redressement opérés par l'Urssaf de Lorraine et condamner l'Urssaf d'Alsace à lui rembourser le règlement partiel intervenu le 05 novembre 2013 d'un montant de 448€ avec les intérêts légaux à compter du règlement partiel du 05 novembre 2013 et en ordonner la capitalisation ;
– subsidiairement constater le caractère infondé des différents chefs de redressement ;
– en tout état de cause, annuler les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable, la mise en demeure du 05 décembre 2013 ainsi que le redressement entrepris, condamner l'Urssaf d'Alsace à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'Urssaf d'Alsace aux éventuels dépens, prendre acte du règlement partiel effectué le 05 novembre 2013 d'un montant de 448€ et débouter l'Urssaf d'Alsace de l'ensemble de ses demandes ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;


MOTIFS

Vu la période juridiquement protégée instaurée par l'ordonnance no2020-306 en application de la loi no2020-290 ; interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur la demande de jonction d'instances

L'article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d'office, d'ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Au cas d'espèce, l'Urssaf d'Alsace a interjeté appel des jugements rendus dans les dossiers noRG 18/01193 et 18/01194 par le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg le 04 décembre 2019. Ces recours ont respectivement été enregistrés au...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT