Cour d'appel de Colmar, 24 mars 2022, 19/019771

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date24 mars 2022
Docket Number19/019771
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)
NH/FA



MINUTE No 22/262



NOTIFICATION :



Copie aux parties



Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées



Le



Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 24 Mars 2022


Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/01977 - No Portalis DBVW-V-B7D-HCGH

Décision déférée à la Cour : 20 Mars 2019 par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG


APPELANTE :


URSSAF D'ALSACE
TSA 60003
[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [I] [L], munie d'un pouvoir


INTIMÉE


S.A.S. MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE anciennement dénommée MARS CHOCOLAT FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Me Muriel DE LAMBERTERIE, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier





ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


* * * * * *


FAITS ET PROCÉDURE


Suite à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance-chômage et de garantie des salaires (AGS) portant sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, au sein de la SAS Mars Chocolat France lequel s'est achevé le 19 octobre 2016, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Alsace, le 21 octobre 2016, a établi une lettre d'observations portant sur trente deux chefs de redressement.

Par courrier du 23 novembre 2016 adressé à l'URSSAF, la société Mars Chocolat France en a contesté certains.

Par courrier de réponse du 14 décembre 2016 les inspecteurs du recouvrement ont annulé certains chefs de redressement et réduit l'assiette de certaines cotisations, portant le redressement envisagé à la somme de 1.447.263 euros pour l'établissement de [Localité 5] et 77.162 euros pour celui de [Localité 8].

L'ensemble des cotisations de sécurité sociale, augmenté des majorations de retard, a été réclamé par deux mises en demeure du 21 décembre 2016, l'une concernant l'établissement de [Localité 5] portant sur un montant total de 1.653.404 euros, dont 1.447.263 euros de cotisations et 206.141 euros de majorations de retard et l'autre concernant l'établissement de [Localité 8] portant sur un montant total de 88.251 euros dont 77.162 euros de cotisations et 11.089 euros de majorations de retard.

L'ensemble des cotisations réclamées a été réglé.

Le 20 janvier 2017, la société Mars Chocolat France a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une contestation à l'encontre de certains points de redressement et a sollicité la remise des majorations de retard.

Le même jour, la société Mars Chocolat France a sollicité une transaction portant sur le point no24 du redressement auprès du directeur de l'URSSAF.

A défaut de réponse du directeur, la société Mars Chocolat France, le 21 février 2017, a saisi la commission de recours amiable de sa contestation sur ce point no24.

Suite à ces deux saisines, faute de réponse de la commission de recours amiable dans les délais impartis, la société Mars Chocolat France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin de deux recours respectivement le 6 mars 2017 et le 30 mars 2017.


Par décision du 9 mai 2017, la commission de recours amiable a rejeté les recours de la société Mars Chocolat France et a dit que la demande de remise des majorations de retard serait examinée ultérieurement.

Après radiation puis reprise d'instances, les deux recours ont été joints.

Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg remplaçant le TASS a :

- reçu le recours de la société Mars chocolat France à l'encontre de la mise en demeure 0020752115 du 21 décembre 2016 ;

s'agissant du chef de redressement no1, versement transport salariés itinérants et non itinérants :

- constaté qu'une minoration est consentie par l'URSSAF concernant le point relatif au versement transport (point 1 de la lettre d'observations du 21 octobre 2016) suite aux éléments transmis par la SAS Mars Chocolat France et validé ce redressement à la somme de 57.178 euros ;

- ordonné le remboursement du surplus par l'URSSAF d'Alsace à la société Mars Chocolat France ;

s'agissant des chefs de redressement no2, 6, 7 frais professionnels non justifiés–frais liés à la mobilité professionnelle :

- annulé les chefs de redressement no2 et 7 et en conséquence, ordonné le remboursement par l'URSSAF d'Alsace à la société Mars Chocolat France de ces chefs de redressement pour un montant de 10.141 euros ;

- validé le redressement du chef de redressement no6 à hauteur de 9.967 euros ;

s'agissant du chef de redressement no9 : rupture conventionnelle :

- annulé le chef de redressement no9 et ordonné le remboursement par l'URSSAF Alsace à la société Mars Chocolat France de ce chef de redressement pour un montant de 81.336 euros ;

s'agissant du chef de redressement no11: avantages en nature voyage (séminaires d'entreprise) :

- débouté la société Mars Chocolat France de voir annuler le chef de redressement no11 et de voir ordonner le remboursement par l'URSSAF d'Alsace à la société Mars Chocolat France de ce chef de redressement pour un montant de 81.336 euros ;

s'agissant du chef de redressement no12 : prise en charge des dépenses personnelles du salarié–mobilité professionnelle (tax equilization) :

- débouté la société Mars Chocolat France de voir limiter l'assiette du redressement à 175.642 euros au titre de 2013, 191.065 euros au titre de 2014 et 156.508 euros au titre de 2015 et de voir limiter le total du redressement à 152.099 euros (45.497 euros au titre de 2013, 55.543 euros au titre de 2014, 51.059 euros au titre de 2015) ainsi que de voir ordonner le remboursement par l'URSSAF d'Alsace à la société Mars Chocolat France de la somme de 81.825 euros ;

s'agissant des chefs de redressement no22 et no23 : PERCOI–abondement collectif et critères d'attribution :

vu l'article L.3332–12 du code du travail,

- dit et jugé que le règlement du PERCOI de la société contrevient aux dispositions de l'article L.3332-12 du code du travail ;

- en conséquence, débouté la société Mars Chocolat France de sa demande de voir annuler les chefs de redressement no22 et 23 d'un montant respectif de 71.520 euros et 10.376 euros et de voir ordonner le remboursement par l'URSSAF à la société Mars Chocolat France de la somme de 81.896 euros ;

s'agissant du chef de redressement no24 : avantages en nature–vente produits entreprise et groupe :

- constaté que l'assiette du redressement a été établie par l'URSSAF selon la méthode du contrôle par échantillonnage extrapolation sans que l'URSSAF ait respecté la procédure prévue à l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale ;

- en conséquence, annulé dans son intégralité le chef de redressement no24 ;

- ordonné le remboursement par l'URSSAF Alsace à la société Mars Chocolat France de ce chef de redressement pour un montant de 596.189 euros ;

s'agissant du chef de redressement no25 : avantages en nature véhicules–principes et évaluation :

- débouté la société Mars Chocolat France de voir constater que le calcul du redressement est erroné, l'URSSAF ayant appliqué à l'ensemble de l'assiette la contribution versement transport applicable à l'établissement de [Localité 5] alors que 85% des rémunérations ont été versés à des salariés de la force de vente qui ne sont pas soumis compte tenu de leur lieu de travail à une contribution versement transport ;

- débouté la société Mars Chocolat France de voir limiter le redressement à 40.850 euros ;

- débouté la société Mars Chocolat France de voir ordonner le remboursement par l'URSSAF Alsace à la société Mars chocolat France de ce chef de redressement excédentaire pour un montant de 340 euros ;

s'agissant du chef de redressement no28 : salariés détachés–minoration de l'avantage en espèce lié aux prises en charge dans le cadre du détachement :

- débouté la société Mars Chocolat France de voir dire qu'il existe un accord tacite sur ce point ;

- débouté la société Mars Chocolat France de voir annuler dans son intégralité le chef de redressement no28 et de voir ordonner le remboursement par l'URSSAF Alsace à la société Mars Chocolat France de ce chef de redressement pour un montant de 98.430 euros ;

- jugé que la condamnation de l'URSSAF Alsace à rembourser à la société Mars Chocolat France les sommes cotisations versées à tort du fait de l'annulation par le tribunal des chefs de redressement contestés ou de la réduction du quantum :


* devra être effectuée par l'URSSAF dans un délai d'un maximum de un mois à compter du jugement ;

* sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du paiement du redressement notifié par la mise en demeure du 21 décembre 2016 ;

* devra être assortie d'une astreinte d'un montant de 1.000 euros par jour de retard après le premier mois ;

- sur les majorations de retard, débouté la société Mars Chocolat France de sa demande de se voir accorder la remise des majorations de retard ;

- condamné l'URSSAF Alsace à payer à la société Mars Chocolat France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'URSSAF Alsace aux entiers frais et dépens de la présente instance ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par courrier expédié le 17 avril 2019, l'URSSAF Alsace a formé appel à l'encontre du jugement rendu le 20 mars 2019 et notifié le 26 mars 2019 ; ce recours a été enregistré sous le noRG 19/1977.

Par courrier expédié le 24 avril 2019...

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