Cour d'appel de Colmar, 24 mars 2022, 19/019751

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date24 mars 2022
Docket Number19/019751
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)
NH/VD




MINUTE No 22/261









NOTIFICATION :



Copie aux parties



Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées






Le



Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 24 Mars 2022


Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/01975 - No Portalis DBVW-V-B7D-HCGD

Décision déférée à la Cour : 20 Mars 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG



APPELANTE :

S.A.S. MARS WRIGLEY CONFECTIONERY, anciennement dénommée MARS CHOCOLAT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Muriel DE LAMBERTERIE, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE :

URSSAF D'ALSACE
TSA 60003
[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [W] [M]




COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier





ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *



FAITS ET PROCEDURE


Suite à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance-chômage et de garantie des salaires (AGS) sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, au sein de la SAS Mars Chocolat France lequel s'est achevé le 19 octobre 2016, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, le 21 octobre 2016, a établi une lettre d'observations portant sur trente deux chefs de redressement.

Par courrier du 23 novembre 2016, la société Mars Chocolat France a contesté plusieurs chefs de redressement dont les points no 21 (PERCO-Abondement : formalisme non respecté ) et no 22 (PERCO-Abondement : caractère collectif et critères d'attribution).

L'URSSAF y a répondu par courrier du 14 décembre 2016 avant d'émettre, le 21 décembre 2016, à l'encontre de la société Mars Chocolat France, une mise en demeure portant sur une somme de 88.251 euros soit 77.162 euros en cotisations et 11.089 euros en majorations.

Le 20 janvier 2017, la société Mars Chocolat France a saisi la commission de recours amiable de URSSAF d'une contestation à l'encontre de cette mise en demeure et d'une demande de remise des majorations.

Faute de réponse dans les délais impartis, la société Mars Chocolat France, le 12 juin 2017, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg remplaçant le TASS a :

– débouté la SAS Mars Chocolat France de ses demandes tendant à voir annuler les chefs de redressement no21 et no22 ;

– débouté par conséquent la SAS Mars Chocolat France de ses demandes portant sur les majorations de retard ;




– validé la mise en demeure du 21 décembre 2016 pour un montant total de 88.251 euros dont 77.162 euros en cotisations et 11.089 euros de majorations de retard ;

– confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 9 mai 2017 ;

– rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SAS Mars Chocolat France aux entiers dépens ;

– ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par lettre recommandée expédiée le 24 avril 2019, la société Mars Chocolat France devenue la société Mars Wrigley Confectionery a formé appel à l'encontre de ce jugement.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Aux termes de ses conclusions écrites reçues au greffe le 8 janvier 2020, la société Mars Wrigley Confectionery demande à la cour de :

– déclarer son appel recevable et bien-fondé ;

– infirmer partiellement et uniquement dans ses dispositions suivantes le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 20 mars 2019 en ce que :

* il a validé les chefs de redressement no 21 et no 22 relatif au PERCOI (8.380 euros et 62.827 euros),
* il l'a déboutée de sa demande de les voir annuler et de se voir rembourser les cotisations,
* il a déboutée de sa demande de remise des majorations de retard ;


statuant à nouveau :

– annuler les chefs de redressement no 22 et no 23 relatifs au PERCOI d'un montant respectif de 8.380 euros et 62.827 euros notifiés par l'URSSAF d'Alsace par la mise en demeure no 0020752106 du 21 décembre 2016 (établissement de [Localité 4]) dès lors que le règlement du PERCOI de la société ne contrevient pas aux dispositions de l'article L.3332-12 du code du travail ;

– ordonner à l'URSSAF d'Alsace de lui rembourser des chefs de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT