Cour d'appel de Colmar, 31 mars 2022, 19/035621

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date31 mars 2022
Docket Number19/035621
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)
NH/FA



MINUTE No 22/272



NOTIFICATION :



Copie aux parties

- DRASS



Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées


Le


Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 31 Mars 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/03562 - No Portalis DBVW-V-B7D-HE7Z

Décision déférée à la Cour : 27 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE


APPELANTE :


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [Y] [Z], munie d'un pouvoir


INTIMÉ :


Monsieur [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Jean-paul CORDIER, avocat au barreau de COLMAR


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.


Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier




ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


* * * * *


FAITS ET PROCÉDURE


Le 28 novembre 2016, M. [H] [R], salarié de la société Kermel, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin quatre déclarations de maladie professionnelle à fin de prise en charge au titre de la législation professionnelle, en y joignant un certificat médical initial daté du 25 novembre 2016, lequel indiquait : « dépression sévère avec troubles anxieux depuis octobre 2011, troubles oculaires : kératites, sécheresse, troubles de la vision depuis septembre 2014, hyper ferritinémie nécessitant des saignées découverte en juin 2014 et impuissance ».

Pour chaque dossier, la CPAM a notifié à M. [R] un refus de prise en charge.

Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours pour chacun de ces dossiers lesquels ont été rejetés, M. [R], par trois courriers expédiés le 12 avril 2018 et un courrier expédié le 24 mai 2018, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin de contestations à l'égard des quatre décisions de la commission de recours amiable, ces quatre recours ayant été enregistrés sous les no18/01100, 18/01101, 18/01102 et 18/01235.

Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse remplaçant le TASS a :

– ordonné la jonction des dossiers no18/01100, 18/01101, 18/01102 et 18/01235 sous le no18/01100 ;

– constaté que la CPAM du Haut Rhin a procédé à la notification du recours au délai complémentaire d'instruction postérieurement au délai de trois mois pour les quatre pathologies (impuissance, hyper ferritinémie, troubles oculaires et dépression sévère) déclarées par M. [H] [R] ;

en conséquence :

– dit que la pathologie « impuissance » déclarée par M. [H] [R] doit être prise en charge par la CPAM du Haut-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels ;



– dit que la pathologie « hyper ferritinémie » déclarée par M. [H] [R] doit être prise en charge par la CPAM du Haut-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels ;

– dit que la pathologie « troubles oculaires » déclarée par...

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