Cour d'appel de Colmar, 31 mars 2022, 20/029441

Case OutcomeAutre décision avant dire droit
Docket Number20/029441
Date31 mars 2022
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)
NH/FA




MINUTE No 22/288



NOTIFICATION :



Copie aux parties

- DRASS



Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 31 Mars 2022

AVANT DIRE DROIT

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/02944 - No Portalis DBVW-V-B7E-HNC3

Décision déférée à la Cour : 15 Mai 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG



APPELANT :


Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me André SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG


INTIMÉE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.


Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier


ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


******
FAITS ET PROCÉDURE


M. [N] [T] exerce la profession d'architecte et, à ce titre, est affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) depuis le 1er octobre 2004.

Le 4 mai 2015, la CIPAV lui a notifié une mise en demeure, puis elle lui a fait signifier le 4 août 2016 une contrainte émise le 27 juin 2016 pour un montant de 22.445,89 euros correspondant à des cotisations impayées et des majorations de retard.

Le 8 août 2016, M. [T] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin.

Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg remplaçant le TASS a :

- déclaré l'opposition formée par M. [T] à la contrainte émise le 27 juin 2016 et signifiée le 4 août 2016 par la CIPAV recevable mais non fondée...

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