Cour d'appel de Colmar, 10 mars 2022, 19/017471

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date10 mars 2022
Docket Number19/017471
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)
SA/FA




MINUTE No 22/0209




NOTIFICATION :



Copie aux parties



Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées



Le



Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 10 Mars 2022


Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/01747 - No Portalis DBVW-V-B7D-HBZP

Décision déférée à la Cour : 07 Mars 2019 par le Pôle social du Tribunal de grande instance de MULHOUSE


APPELANTE :


S.A.R.L. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS STRAUMANN
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représentée par Me Anne KRUMMEL, avocat au barreau de STRASBOURG


INTIMÉE :


URSSAF D'ALSACE
TSA 60003
[Localité 2]

Comparante en la personne de M. [I] [R], muni d'un pouvoir


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier






ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme Caroline WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE


La société à responsabilité limitée Société d'exploitation des transports Straumann a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour son établissement situé [Adresse 1].

A l'issue du contrôle, l'Urssaf d'Alsace a notifié une lettre d'observations du 20 juillet 2017 comprenant quatre chefs de redressement dont il est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 106.083 € outre les majorations de retard.

La société contrôlée n'ayant formulé aucune observation à l'issue du contrôle, l'ensemble des cotisations de sécurité sociale, augmenté des majorations de retard, a été réclamé par une mise en demeure du 10 octobre 2017 pour un montant total de 121.201 €, dont 106.086 € de cotisations et 15.115 € de majorations de retard.

Par courrier du 24 octobre 2017, la SARL Société d'exploitation des transports Straumann a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace en contestation des chefs de redressement relatifs aux « frais professionnels – limites d'exonération : frais inhérents à l'utilisation des NTIC » (point no2 de la lettre d'observations), aux frais de repas « frais professionnels non justifiés – principes généraux » (point no3) et aux frais de déplacement « frais professionnels non justifiés – principe généraux » (point no4).

Par décision du 4 décembre 2017 envoyée par courrier du 19 décembre 2017, la commission de recours amiable a décidé de rejeter la requête de la société.

Par recours formé le 16 février 2018, la SARL Société d'exploitation des transports Straumann a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin en contestation de cette décision.

Vu l'appel interjeté par la SARL Société d'exploitation des transports Straumann le 3 avril 2019 à l'encontre du jugement du 7 mars 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse, auquel le contentieux a été transféré qui, dans l'instance opposant la SARL Société d'exploitation des transports Straumann à l'Urssaf d'Alsace, a :
– dit que les redressements opérés par l'Urssaf d'Alsace sont justifiés ;


– condamné la SARL Société d'exploitation des transports Straumann à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 121.201 € augmentée des majorations de retard à calculer ;
– dit que chaque partie supportera ses propres dépens ;

Vu les conclusions visées le 21 mai 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la SARL Société d'exploitation des transports Straumann demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les redressements opérés par l'Urssaf d'Alsace sont justifiés et l'a condamnée à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 121.021 € augmentés des majorations de retard à recalculer ;
– réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
– en conséquence, rejeter les demandes de l'Urssaf d'Alsace ;
– condamner l'Urssaf d'Alsace à lui verser la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
– condamner l'Urssaf d'Alsace à l'ensemble des frais et dépens ;

Vu les conclusions visées le 24 mars 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'Urssaf d'Alsace demande à la cour de :
– débouter la SARL Société d'exploitation des transports Straumann au fond ;
– confirmer le jugement déféré en...

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