Cour d'appel de Colmar, 27 mai 2016, 15/03970

Docket Number15/03970
Date27 mai 2016
Appeal Number344
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)
BP

MINUTE No 344/ 2016


Copies exécutoires à

Maître DUBOIS

Maîtres ROSENBLIEH,
WELSCHINGER & WIESEL


Le 27 mai 2016

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRÊT DU 27 mai 2016


Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 15/ 03970

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 30 juin 2015 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG


APPELANTES et demanderesses :

1- L'ASSOCIATION DES EVADES ET INCORPORES DE FORCE DU
BAS-RHIN (ADEIF 67)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 12 rue Kuhn
67000 STRASBOURG

2- L'ASSOCIATION DES EVADES ET INCORPORES DE FORCE DU
HAUT-RHIN (ADEIF 68)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 1 rue Victor Huen
68000 COLMAR

représentées par Maître DUBOIS, avocat à COLMAR
plaidant : Maître SIMONET, avocat à STRASBOURG


INTIMÉS et défendeurs :

1- Monsieur Michaël X...
demeurant ...
75004 PARIS


représenté par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER & WIESEL, avocats à COLMAR
plaidant : Maître Michaël MAJSTER, avocat à PARIS


2- Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG
pris en la personne de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de COLMAR

assigné par acte d'huissier en date du 25 août 2015 remis à un substitut général

3- Madame Patricia Y... Z...
demeurant ...
75015 PARIS

4- La SARL NILAYA PRODUCTIONS
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social ...
75015 PARIS

représentées par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER & WIESEL, avocats à COLMAR
plaidant : Maître Benjamin SARFATI, avocat à PARIS


COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF

ARRÊT Contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


M. X...est le réalisateur et la société Nilaya productions le producteur d'un film documentaire intitulé " une division SS en France, das Reich ", qui a été diffusé le 2 mars 2015 par la chaîne de télévision France 3.

Les associations des évadés et incorporés de force du Bas-Rhin (ADEIF 67) et du Haut-Rhin (ADEIF 68) sont intervenues pour solliciter le retrait des commentaires suivants assortissant le film :

- à la 8ème minute : " le gros des troupes est composé d'alsaciens ",
- à la 9ème minute : " ce ne sont pas moins de 6 000 alsaciens qui ont été enrôlés dans la division das Reich ",
- à la 86ème minute : " des alsaciens, volontaires ou incorporés de force, qui composaient le gros des troupes, aucun ne purgera la plus petite peine de prison ".

Le film a fait l'objet d'une nouvelle diffusion par la chaîne de télévision Arte, dans une version ne comportant plus les commentaires ci-dessus. En revanche, des DVD de la version d'origine du film ont été mis en vente.

Les associations ADEIF 67 et 68 ont alors fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg M. X..., la société Nilaya productions et Mme Y... Z..., gérante de cette société, afin que soit ordonné, sous astreinte, le retrait de la vente des DVD, au motif que les commentaires précités étaient constitutifs de diffamation publique envers un particulier, faits prévus et réprimés par les articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.

Par ordonnance en date du 30 juin 2015, le juge des référés a

-mis hors de cause Mme Y... Z...à titre personnel,
- prononcé la nullité de l'assignation et constaté l'irrecevabilité à agir de l'association ADEIF 67 et de l'association ADEIF 68,
- débouté les défendeurs de leurs demandes de dommages et intérêts,
- condamné les associations ADEIF 67 et 68 aux dépens ainsi qu'à payer à M. X...et à la société Nilaya productions, chacun, une indemnité de procédure de 1 000 euros.

Le juge des référés a, tout d'abord, considéré que l'action des associations demanderesses était irrecevable à l'égard de Mme Y... Z..., celle-ci n'étant pas, à titre personnel, le producteur du film litigieux, mais la gérante de la société Nilaya productions, ayant produit le film.

Ensuite, se prononçant sur la recevabilité des demandes à l'égard de M. X...et de la société Nilaya productions, le juge des référés a

-déclaré les associations ADEIF 67 et 68 irrecevables...

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