Cour d'appel de Colmar, 31 mars 2016, 14/04056

Date31 mars 2016
Docket Number14/04056
Appeal Number231
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)
BP

MINUTE No 231/ 16


Copies exécutoires à

Maître SPIESER

Maîtres ROSENBLIEH,
WELSCHINGER & WIESEL


Le 31 mars 2016

Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRÊT DU 31 mars 2016


Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 14/ 04056

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 février 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG

APPELANTE et demanderesse :

La S. A. S. LILLY FRANCE
prise en son établissement de FEGERSHEIM 2 rue du Colonel Lilly 67412 ILLKIRCH
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 13 rue Pagès
92158 SURESNES CEDEX

représentée par Maître SPIESER, avocat à COLMAR
plaidant : Maître PELISSIER, avocat à STRASBOURG


INTIMÉS et défendeurs :

1- Madame Laurence X...
demeurant ...
67118 GEISPOLSHEIM

2- Le Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE ALSACE
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 1 rue de Provence
68090 MULHOUSE CEDEX

représentés par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER & WIESEL, avocats à COLMAR
plaidant : Maître DULMET, avocat à STRASBOURG


COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Valérie ALVARO


ARRÊT Contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Valérie ALVARO, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Le 18 novembre 2013, le syndicat CFDT chimie énergie Alsace a désigné Mme X... pour le représenter auprès du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail (CHSCT) de l'établissement de la société Lilly France sis à Fegersheim.

Par actes d'huissier en date des 19 décembre 2013 et 3 janvier 2014, la société Lilly France a fait assigner Mme X... et le syndicat CFDT chimie énergie Alsace devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, afin de faire annuler la désignation précitée, au motif que, n'ayant pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l'établissement de Fegersheim, le syndicat CFDT chimie énergie Alsace n'était pas représentatif, au sens de l'article L. 2122-1 du code du travail, au niveau de cet établissement.

Par jugement en date du 7 février 2014, le tribunal de grande instance de Strasbourg a

-débouté la société Lilly France de sa demande,
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du syndicat CFDT chimie énergie Alsace et de Mme X...,
- condamné la société Lilly France aux dépens,
- condamné la société Lilly France à payer aux défendeurs la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement pour l'ensemble de ses dispositions.

Le tribunal a retenu

-que l'absence de représentativité du syndicat CFDT chimie énergie Alsace au sein de l'établissement de Fegersheim n'était pas contestée, et que la question posée portait sur le point de savoir si un syndicat non représentatif peut désigner un représentant au CHSCT,
- que la loi n'apporte aucune...

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