Cour d'appel de Colmar, 28 février 2017, 15/02262

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date28 février 2017
Docket Number15/02262
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)

FH/ CD


MINUTE No 2017/ 252


NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ()

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :
- avocats
-délégués syndicaux
-parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE-SECTION A

ARRET DU 28 Février 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 15/ 02262

Décision déférée à la Cour : 17 Avril 2015 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANTE :

Madame Lucie X...
...
67220 ST PIERRE BOIS
Comparante, représentée par Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 004534 du 13/ 09/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)


INTIMEES :

- SARL SEL
No Siret 48779452100012
22, rue du Mont Sainte Odile à 67220 VILLE
représentée par Maître Y...David (SELAS Y...et Ass.)- Mandataire liquidateur de la SARL SEL
...
68027 COLMAR
Non comparant, représenté par Maître Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR

-AGS-CGEA DE NANCY
prise en la personne de son représentant légal
96 rue St Georges-CS 50510
54008 NANCY CEDEX
Non comparante, représentée par Maître Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre
Madame GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme DONATH, faisant fonction

ARRET :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
- signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Mme THOMAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


- o-o-o-o-o-o-o-o-o-

FAITS ET PROCEDURE

Mme Lucie X...a été engagée par la SARL SEL selon contrat à durée indéterminée à effet du 15 mars 2013 en qualité de chef de cuisine – statut cadre – niveau V échelon 1.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.

Sa rémunération mensuelle brute était fixée à 2227, 34 euros par mois.

Mme X...a été en arrêt de travail du 23 septembre 2013 au 28 février 2014.

Le 8 octobre 2013, Mme Lucie X...a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar, statuant en référé, aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail au motif principalement qu'elle était rémunérée de manière irrégulière et partielle.
La formation de référé s'est déclarée incompétente pour prononcer la résiliation du contrat de travail mais a condamné l'employeur à verser, à la salariée, des arriérés de salaire.

Le 24 janvier 2014, le médecin de travail a constaté l'inaptitude totale au poste de Madame X..., à la suite d'une seule visite, pour danger immédiat.

La salariée a été convoquée à un entretien préalable devant au final se dérouler le 17 février 2014, auquel elle ne s'est pas présentée.

Le 8 avril 2014, la chambre commerciale du tribunal de Grande instance de Colmar a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SEL, désignant la SELAS Y...et associés en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 1er mars 2013.

Par courrier daté du 10 avril 2014, le mandataire judiciaire a convoqué Mme X...à un entretien préalable devant se dérouler le 22 avril 2014, en vue de son licenciement pour motif économique.
La salariée a été licenciée par courrier en date du 23 avril 2014 pour motif économique étant précisé que Mme X...n'a pas désiré adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.

Selon acte introductif d'instance reçu le 17 avril 2014, Mme Lucie X...avait saisi le conseil de prud'hommes de Colmar d'une demande tendant principalement à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, à lui allouer diverses sommes au titre de la rupture, un rappel de salaire, des primes et des dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 17 avril 2015, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement pour motif économique de Mme Lucie X...est justifié. Il l'a déboutée de toutes ses demandes à l'exception de l'allocation de la somme de 4454, 68 euros bruts au titre des salaires pour la période du 24 février 2014 au 23 avril 2014, augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente.

Par déclaration en date du 23 avril 2015, Mme Lucie X...a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 18 avril 2015.

Par ses dernières conclusions, reçues le 19 octobre 2015, oralement soutenues à...

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