Cour d'appel de Chambéry, 15 février 2022, 21/021591
Case Outcome | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Docket Number | 21/021591 |
Date | 15 février 2022 |
Court | Cour d'appel de Chambéry (France) |
AF/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 15 Février 2022
No RG 21/02159 - No Portalis DBVY-V-B7F-G2Y7
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 25 Janvier 2019, RG 18/00060
Appelants
Mme [A] [D]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
M. [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [O] [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
Mme [C] [F] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
Représentés par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 décembre 2021 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt rendu le 15 décembre 2020, la cour d'appel de Chambéry, statuant sur l'appel formé par Mme [A] [D] et M. [J] [X] contre un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville le 25 janvier 2019, a :
infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville le 25 janvier 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
condamné solidairement M. [O] [V] et Mme [C] [B], épouse [V] à payer à Mme [A] [D] et M. [J] [X] la somme de 70.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du vice caché affectant le bien vendu le 23 juin 2011,
débouté Mme [A] [D] et M. [J] [X] du surplus de leurs demandes en paiement,
condamné solidairement M. [O] [V] et Mme [C] [B], épouse [V] à payer à Mme [A] [D] et M. [J] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. [O] [V] et Mme [C] [B], épouse [V] aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, distraction au profit de Me Fabrice Paganelli, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête en date du 3 novembre 2021, Mme [A] [D] et M. [J] [X] ont saisi la cour en omission de statuer, l'arrêt précité n'ayant pas précisé que les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé resteraient à la charge de M. [O] [V] et Mme [C] [B] comme demandé par les appelants.
Ils...
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 15 Février 2022
No RG 21/02159 - No Portalis DBVY-V-B7F-G2Y7
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 25 Janvier 2019, RG 18/00060
Appelants
Mme [A] [D]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
M. [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [O] [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
Mme [C] [F] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
Représentés par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 décembre 2021 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt rendu le 15 décembre 2020, la cour d'appel de Chambéry, statuant sur l'appel formé par Mme [A] [D] et M. [J] [X] contre un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville le 25 janvier 2019, a :
infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville le 25 janvier 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
condamné solidairement M. [O] [V] et Mme [C] [B], épouse [V] à payer à Mme [A] [D] et M. [J] [X] la somme de 70.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du vice caché affectant le bien vendu le 23 juin 2011,
débouté Mme [A] [D] et M. [J] [X] du surplus de leurs demandes en paiement,
condamné solidairement M. [O] [V] et Mme [C] [B], épouse [V] à payer à Mme [A] [D] et M. [J] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. [O] [V] et Mme [C] [B], épouse [V] aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, distraction au profit de Me Fabrice Paganelli, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête en date du 3 novembre 2021, Mme [A] [D] et M. [J] [X] ont saisi la cour en omission de statuer, l'arrêt précité n'ayant pas précisé que les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé resteraient à la charge de M. [O] [V] et Mme [C] [B] comme demandé par les appelants.
Ils...
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