Cour d'appel de Chambéry, 15 février 2022, 21/021591

Case OutcomeInterprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Docket Number21/021591
Date15 février 2022
CourtCour d'appel de Chambéry (France)
AF/SL



COUR D'APPEL de CHAMBÉRY


Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 15 Février 2022


No RG 21/02159 - No Portalis DBVY-V-B7F-G2Y7

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 25 Janvier 2019, RG 18/00060


Appelants

Mme [A] [D]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]

M. [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]

Représentés par Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY




Intimés

M. [O] [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]

Mme [C] [F] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]

Représentés par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau d'ALBERTVILLE


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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 décembre 2021 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,


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EXPOSÉ DU LITIGE


Par arrêt rendu le 15 décembre 2020, la cour d'appel de Chambéry, statuant sur l'appel formé par Mme [A] [D] et M. [J] [X] contre un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville le 25 janvier 2019, a :

infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville le 25 janvier 2019 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

condamné solidairement M. [O] [V] et Mme [C] [B], épouse [V] à payer à Mme [A] [D] et M. [J] [X] la somme de 70.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du vice caché affectant le bien vendu le 23 juin 2011,

débouté Mme [A] [D] et M. [J] [X] du surplus de leurs demandes en paiement,

condamné solidairement M. [O] [V] et Mme [C] [B], épouse [V] à payer à Mme [A] [D] et M. [J] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné solidairement M. [O] [V] et Mme [C] [B], épouse [V] aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, distraction au profit de Me Fabrice Paganelli, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête en date du 3 novembre 2021, Mme [A] [D] et M. [J] [X] ont saisi la cour en omission de statuer, l'arrêt précité n'ayant pas précisé que les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé resteraient à la charge de M. [O] [V] et Mme [C] [B] comme demandé par les appelants.

Ils...

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