Cour d'appel de Chambéry, 15 février 2022, 20/000241
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 15 février 2022 |
Docket Number | 20/000241 |
Court | Cour d'appel de Chambéry (France) |
IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 15 Février 2022
No RG 20/00024 - No Portalis DBVY-V-B7E-GMKW
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 03 Juin 2019, RG 15/01183
Appelante
Association DIRECTION AUX AFFAIRES SAVOISIENNES dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me David RAJJOU, avocat plaidant au barreau de BREST
Intimée
Mme LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL
[Adresse 2]
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 décembre 2021 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Par acte du 14/08/2015, M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bonneville a assigné l'association Direction aux Affaires Savoisiennes aux fins de dissolution, pour objet illicite.
Par ordonnance du 04/04/2016, le juge de la mise en état de ce tribunal :
?s'est déclaré compétent pour interpréter les traités internationaux en vigueur et juger de la régularité de leur ratification,
?a débouté l'association Direction aux Affaires Savoisiennes de sa demande de transmission d'une question préjudicielle au Conseil d'Etat,
?a dit que l'article 44 du traité de paix du 10/02/1947 ne s'applique pas au traité de Turin du 24/03/1860,
?a débouté l'association Direction aux Affaires Savoisiennes de sa demande tendant à enjoindre au ministère public de produire aux débats soit en original soit en fac-similé certifié conforme, les pièces par lesquelles l'Etat français a mis en oeuvre sa faculté de notifier à l'Etat italien de remettre en vigueur les traités, conventions et accords bilatéraux conclus antérieurement à l'état de guerre de 1940, conformément aux dispositions de l'article 44 du traité de paix et de sa demande de suspension d'instance afin d'appeler en cause Mme l'Agent Judiciaire de l'Etat à cette même fin, soit le service des traités du Ministère des Affaires Etrangères de la République, soit les archives nationales,
?a dit que le traité de Turin du 24/03/1860 est toujours demeuré applicable dans ses dispositions fixant les frontières franco-italiennes, et que la réunion de la Savoie à la France n'est pas caduque,
?déclaré le...
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 15 Février 2022
No RG 20/00024 - No Portalis DBVY-V-B7E-GMKW
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 03 Juin 2019, RG 15/01183
Appelante
Association DIRECTION AUX AFFAIRES SAVOISIENNES dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me David RAJJOU, avocat plaidant au barreau de BREST
Intimée
Mme LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL
[Adresse 2]
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 décembre 2021 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Par acte du 14/08/2015, M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bonneville a assigné l'association Direction aux Affaires Savoisiennes aux fins de dissolution, pour objet illicite.
Par ordonnance du 04/04/2016, le juge de la mise en état de ce tribunal :
?s'est déclaré compétent pour interpréter les traités internationaux en vigueur et juger de la régularité de leur ratification,
?a débouté l'association Direction aux Affaires Savoisiennes de sa demande de transmission d'une question préjudicielle au Conseil d'Etat,
?a dit que l'article 44 du traité de paix du 10/02/1947 ne s'applique pas au traité de Turin du 24/03/1860,
?a débouté l'association Direction aux Affaires Savoisiennes de sa demande tendant à enjoindre au ministère public de produire aux débats soit en original soit en fac-similé certifié conforme, les pièces par lesquelles l'Etat français a mis en oeuvre sa faculté de notifier à l'Etat italien de remettre en vigueur les traités, conventions et accords bilatéraux conclus antérieurement à l'état de guerre de 1940, conformément aux dispositions de l'article 44 du traité de paix et de sa demande de suspension d'instance afin d'appeler en cause Mme l'Agent Judiciaire de l'Etat à cette même fin, soit le service des traités du Ministère des Affaires Etrangères de la République, soit les archives nationales,
?a dit que le traité de Turin du 24/03/1860 est toujours demeuré applicable dans ses dispositions fixant les frontières franco-italiennes, et que la réunion de la Savoie à la France n'est pas caduque,
?déclaré le...
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