Cour d'appel de Chambéry, 12 décembre 2016, 16/01507

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number16/01507
Date12 décembre 2016
CourtCour d'appel de Chambéry (France)

JMA/ CT


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

3ème Chambre

Arrêt du Lundi 12 Décembre 2016
Dossier communiqué au Ministère Public le 07. 09. 16


RG : 16/ 01507

Décision attaquée : Ordonnance du Juge aux affaires familiales de CHAMBERY en date du 23 Juin 2016, RG 16/ 00554


Appelante

Mme Emmanuelle X...
née le 28 Mars 1974 à GRENOBLE (38),
demeurant...-73110 BOURGET EN HUILE

assistée de Me Nadia CADINOUCHE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 002285 du 07/ 11/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

Intimé

M. Sami Y...
né le 25 Janvier 1979 à ISRAEL,
demeurant... ISRAEL

assisté de Me Sabrina BOUZOL de la SCP LAPORTE & BOUZOL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, et de Me HOUCHET-TRAN, avocat plaidant au barreau de PARIS

- =- =- =- =- =- =- =- =-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience non publique des débats, tenue le 18 octobre 2016 avec l'assistance de Madame Catherine TAMBOSSO, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui a procédé au rapport,

- Monsieur Michel RISMANN, Conseiller,

- Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller.


- =- =- =- =- =- =- =- =-

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

De l'union entre Mr Sami Y... et Mme Emmanuelle Rachel X... est issue une enfant, A..., née le 28 février 2009, à Ashquelon (Israël).

Par jugement du 5 janvier 2014, le Tribunal régional rabbinique d'Ashod (Israël) a prononcé le divorce entre les époux.

Par jugement du 22 janvier 2014, le tribunal aux affaires familiales d'Ashod a ratifié le contrat signé entre les parties et lui a conféré autorité de chose jugée en ce qui concerne :

- la garde de l'enfant qui a été confiée à la mère jusqu'au 18 ans de l'enfant,

- le respect mutuel de la parentalité par chacun des parents,

- le fait que la mère ait la garde de l'enfant n'annule pas et/ ou ne fait pas exception et/ ou ne modifie pas les droits et/ ou obligations du mari et de la femme de l'enfant mineure, et ce sous réserve de toute disposition légale,

- le versement d'une pension de logement et des différents besoins de l'enfant mineur tous les mois jusqu'à ses 18 ans ou la fin du lycée, d'un montant de 2300 NIS par mois à compter du 01/ 09/ 2013,

- le droit pour le père de garder l'enfant de manière libre et à défaut d'accord, les dimanches et jeudis de 16h30 à 19h30 et tous les deux samedis et durant la moitié des congés, fêtes juives et des congés en Israël, après organisation avec la mère.

Par acte d'huissier de justice du 21 mars 2016, Mr Sami Y... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry, statuant en la forme des référés, pour demander le retour de l'enfant en Israël au visa de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant, dès lors que la rétention de l'enfant par la mère en France était illicite.

Par ordonnance du 23 juin 2016, le juge aux affaires familiales a :

- déclaré recevable les pièces traduites figurant au bordereau de communication à l'exclusion de toutes autres,

- dit que la rétention de A... en France est illicite au sens de l'article 3 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980,

- dit n'y avoir lieu à l'exception de non retour,

- ordonné le retour immédiat de l'enfant A... Y... à Ashquelon (Israël), lieu de sa résidence habituelle en Israël,

- dit que Madame X... devra ramener l'enfant à son domicile en Israël dans les 15 jours de la signification du présent arrêt,

- débouté Mr Sami Y... de sa demande de condamnation de Madame X... à une astreinte de 500 euros par jour de retard dans l'exécution du présent jugement,

- dit qu'à défaut pour Madame X... d'avoir ramené l'enfant à son domicile en Israël dans le délai de 15 jours à compter de la signification, Monsieur Y... sera autorisé à venir le chercher à ses frais pour le ramener en Israël au besoin avec le concours de la force publique,

- condamné Madame X... à payer le billet d'avion de retour de l'enfant en Israël outre la somme de 500, 00 euros, en application de l'article 26 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980,

- ordonné à Madame X... de remettre le passeport de A... Y... à Monsieur Y... ou à son conseil, Maître Noémie Houchet-Tran,

- ordonné la transmission d'une copie de la décision au procureur de la République de Chambéry,

- condamné Mme Emmanuelle Rachel X... aux dépens.

A l'appui de sa décision, le juge aux affaires familiales a rappelé qu'après le prononcé du divorce, Mme Emmanuelle Rahel X... était effectivement restée en Israël avec sa fille et que ce n'est qu'à la suite du diagnostic de séropositivité établi en juin 2015 sur elle et sa fille, que Mme Emmanuelle Rahel X... a quitté Israël en juillet 2015 avec sa fille A... pour selon elle, solliciter un nouvel avis médical en France, que dès lors la résidence habituelle de l'enfant avant son déplacement se situait bien en Israël, que le déplacement a eu lieu en violation des droits de garde du père qui lui avaient été attribués par le jugement de divorce Israélien, que celui-ci exerçait de façon effective et conjointe avec la mère jusqu'au déplacement de l'enfant en France.

Le juge indiquait également que si Mme Emmanuelle Rahel X... montrait également la réalité des soins donnés à l'enfant en France, elle ne démontrait pas pour autant que le retour de l'enfant en Israël serait de nature à mettre en danger son état de santé par une absence de soins nécessaires à son état, dès lors que les mêmes traitements étaient disponibles en Israël, et qu'enfin les affrontements très localisés pouvant exister dans ce pays préexistaient non seulement à l'installation du couple mais n'empêchaient pas au surplus une vie normale, qu'aucune exception tirée de l'article 13 de la Convention ne faisait donc obstacle au droit à la demande au retour du père.

Par déclaration du 7 juillet 2016, Mme Emmanuelle Rahel X... a relevé appel de la décision.

Par conclusions récapitulatives du 16 octobre 2016, Mme Emmanuelle Rahel X... demande à la cour de :

- dire et juger que le retour de A... en Israël représente un danger et constitue une exception au retour tant au regard de son état de santé, qu'au regard de l'instabilité de Mr Sami Y... tant sociale que psychologique et de l'intérêt supérieur de l'enfant,

- dire et juger en toute hypothèse que le retour de A... en Israël constituerait une situation intolérable pour A... qui ne verrait plus sa mère malade obligée de se soigner en France, et compte tenu du péril psychologique que cela lui procurerait,

- constater que l'état de A... nécessite une prise en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT