Cour d'appel de Chambéry, 26 janvier 2017, 16/00815

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date26 janvier 2017
Docket Number16/00815
CourtCour d'appel de Chambéry (France)

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE


ARRÊT DU 26 JANVIER 2017

RG : 16/ 00815 CF/ NC

Frédéric X...
C/ SAS TRANSDEV RHONE ALPES INTERURBAIN


Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANNECY en date du 17 Mars 2016, RG F 15/ 00143


APPELANT :

Monsieur Frédéric X...
...

représentée par Me Christian BROCAS substitué par Me Julie ACIN, avocats au barreau d'ANNECY


INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :

SAS TRANSDEV RHONE ALPES INTERURBAIN
5, chemin des Plattes
69390 VOURLES

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION, avocat au barreau de GRENOBLE


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président, qui s'est chargée du rapport
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller
Madame Anne DE REGO, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,


********


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Frédéric X... a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2009 par la société TRANSDEV RHONE ALPES INTERURBAIN, en qualité de chauffeur receveur.

Par lettre en date du 19 juillet 2012, la société TRANSDEV RHONE ALPES INTERURBAIN lui a notifié une mise à pied de deux journées les 23 et 24 août 2012 pour : propos tenus inacceptables dans un contexte professionnel-déséquilibre provoqué dans le service par son départ en cours de journée et en anticipation revendiquée d'un arrêt de travail.

Le 16 janvier 2013, Frédéric X... a été victime d'un accident du travail.

Dans le cadre d'une visite de pré-reprise le 11 février 2014, le médecin du travail a préconisé une reprise de travail à mi temps thérapeutique à compter du 1er mars 2014 à raison de 4 heures par jour en privilégiant l'affectation sur la ligne régulière Annecy/ Genève pour limiter les gestes répétés du membre supérieur droit et en adaptant le poste de travail par aménagement de la billeterie dans le véhicule.

Lors de la visite réalisée le 3 mars 2014, prévoyant de le réexaminer trois semaines plus tard, il l'a déclaré apte à son poste à plein temps avec aménagement de la billeterie.

Lors de la visite du 24 mars 2014, le médecin du travail l'a déclaré " inapte à son poste, apte à un autre poste ".

Dans une lettre du même jour, il a précisé que Frédéric X... ne pouvait occuper d'une part un poste où son bras droit est sollicité fréquemment en avant et en adduction, d'autre part un poste avec conduite d'un véhicule le soumettant à des vibrations importantes au niveau de son rachis et surtout de son rachis lombaire et enfin un poste avec manutentions nécessitant élévation de son membre supérieur droit.

Sur second examen le 8 avril 2014, il a confirmé l'inaptitude du salarié à son poste de travail de conducteur receveur. Par lettre adressée à la société, il a précisé que dans le cadre d'un reclassement, le salarié pourrait occuper emploi de type administratif.

Le 15 mai 2014, les délégués du personnel ont été consultés.

Le 30 mai 2014, la société TRANSDEV RHONE ALPES INTERURBAIN a convoqué Frédéric X... à un entretien préalable à licenciement, fixé le 6 juin 2014.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2014, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

*****

Le 15 juillet 2014, Frédéric X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy, aux fins de voir déclarer abusif le licenciement pour inaptitude et obtenir diverses indemnités.

Par jugement en date du 17 mars 2015, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :

jugé que la société TRANSDEV RHONE ALPES INTERURBAN a rempli son obligation de reclassement et que le licenciement de Frédéric X... a été effectué pour un motif réel et sérieux,
dit que les éléments apportés par Frédéric X... ne sont pas constitutifs de faits de harcèlement moral,
condamné la société TRANSDEV RHONE ALPES INTERURBAIN à payer à Frédéric X... les sommes suivantes :
* 1 587, 25 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Frédéric X... de ses autres demandes,
condamné la société TRANSDEV RHONE ALPES INTERURBAIN aux éventuels dépens.

La décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception les 19 mars 2016.

Le 15 avril 2016, Frédéric X... a interjeté appel de la décision ;

*****

Frédéric X... demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
- constater que la société TRANSDEV RHONES ALPES INTERURBAIN n'a pas satisfait à son obligation de reclassement,
- dire en conséquence que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société TRANSDEV RHONES ALPES INTERURBAIN à lui payer la somme de 80 729, 05 €, décomptée comme suit :
* 1 197, 03 € au titre de rappel de salaires,
* 1 587, 25 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 28 570, 50 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 35 000 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- condamner la société TRANSDEV RHONES ALPES INTERURBAIN à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers...

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